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Article (Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médiaux des administrations de l’État)

Article (Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médiaux des administrations de l’État)

Art. 26. - I. - Les fonctionnaires visés dans les tableaux de correspondance ci-après qui, en application de l'article 25 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 susvisée ou en application de l'article 1er du décret no 76-454 du 20 mai 1976 susvisé, ont exercé leur droit d'option en faveur du titre II du statut général des fonctionnaires de l'Etat sont intégrés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret dans le corps interministériel régi par le présent décret conformément aux tableaux de correspondance ci-après.
II. - Les corps de personnels médicaux des fonctionnaires de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française visés dans les tableaux de correspondance ci-après sont soumis aux dispositions du présent décret, sous réserve des dispositions spéciales applicables aux corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.
Ces fonctionnaires sont reclassés dans les nouveaux grades à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément aux tableaux de correspondance ci-après:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0276 du 29/11/94 Page 16880 a 16885
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Dans les tableaux de correspondance ci-dessus, les sigles E.N.B., H.P.A. et C.E.A.P.F. correspondent respectivement aux établissements nationaux de bienfaisance, aux hôpitaux psychiatriques autonomes et aux corps de personnels médicaux de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.