Article (Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médiaux des administrations de l’État)
Art. 23. - Les infirmières ou infirmiers et les infirmières en chef ou infirmiers en chef régis par le décret no 84-99 du 10 février 1984 modifié relatif au statut des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés et des établissements publics de l'Etat sont intégrés à la date d'entrée en vigueur du présent décret respectivement dans les grades d'infirmière, ou d'infirmier et d'infirmière en chef ou d'infirmier en chef du corps régi par les dispositions du présent décret à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon.
Les services accomplis par ces personnels dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.