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Article (Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médiaux des administrations de l’État)

Article (Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médiaux des administrations de l’État)

Art. 7. - Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés infirmières ou infirmiers stagiaires par arrêté du ministre dont relève le corps d'infirmières ou d'infirmiers et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière. Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade de début déterminé en application des dispositions des articles 12 à 18 ci-après.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps d'infirmières ou d'infirmiers.
Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève le corps d'infirmières ou d'infirmiers.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.