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Article (Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médiaux des administrations de l’État)

Article (Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médiaux des administrations de l’État)

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux corps suivants, créés par le présent décret:
- corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat;
- corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de la défense; - corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale.
Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les membres de ces corps peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les administrations centrales, les services déconcentrés, les établissements publics administratifs relevant de ces administrations ou les établissements publics d'enseignement.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux personnels infirmiers des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'Institution nationale des invalides et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.