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Article (Décret no 95-489 du 27 avril 1995 modifiant le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités)

Article (Décret no 95-489 du 27 avril 1995 modifiant le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités)

Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 6 du même décret est modifié comme suit:
I. - A la première phrase, les termes: « Pour l'application des dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus » sont remplacés par les termes: « Pour l'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus ».
II. - Le 3o est remplacé par les dispositions suivantes:
« 3o Chercheurs titulaires relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques qui remplissent l'une des conditions suivantes:
« - soit avoir enseigné, au cours d'une période et pendant une durée déterminées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur;
« - soit exercer leurs fonctions dans des formations de recherche des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, liées par convention conclue à cet effet entre les organismes de recherche et les établissements publics précités;
« - soit être membre d'un des conseils qui assurent l'administration des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou des composantes des universités ou d'une commission de spécialistes de l'enseignement supérieur.
« L'inscription des chercheurs sur les listes électorales s'effectue sur leur demande, à l'appui de laquelle ils doivent présenter une attestation du chef de l'établissement public d'enseignement supérieur au titre duquel cette inscription est demandée. »