Article (Décret du 27 avril 1995 portant classement des cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux en application de l'article L. 232-6 du code rural)
Art. 3. - Sont considérés comme affluents tous les tributaires d'un cours d'eau qui ont leur confluence dans une section où ce dernier est classé et sur la partie de leur cours située dans le département concerné.