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Article (Décret n° 95-306 du 21 mars 1995 portant publication de l'accord d'adhésion de la République portugaise à la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l'accord signé à Paris le 27 novembre 1990, fait à Bonn le 25 juin 1991 (1))

Article (Décret n° 95-306 du 21 mars 1995 portant publication de l'accord d'adhésion de la République portugaise à la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l'accord signé à Paris le 27 novembre 1990, fait à Bonn le 25 juin 1991 (1))

Article 3


1. Les agents visés à l'article 41, paragraphe 7, de la Convention de 1990 sont, en ce qui concerne la République portugaise: les membres de la Police judiciaire, ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés à l'article 41, paragraphe 10, de la Convention de 1990, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les agents des douanes en tant qu'agents auxiliaires du Ministère public.
2. Au moment de la signature du présent Accord, le Gouvernement de la République portugaise fait, à l'égard du Gouvernement du Royaume d'Espagne,
une déclaration dans laquelle il définit, sur la base des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 41 de la Convention de 1990, les modalités d'exercice de la poursuite sur son territoire.