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Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)

Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)

Art. 83. - L'article 108 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi rédigé:

« Art. 108. - Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985, le cessionnaire informe préalablement le commissaire à l'exécution du plan de tout projet d'aliénation d'un bien cédé. Il est également tenu d'en informer le tribunal si l'aliénation n'était pas envisagée lors du dépôt de son offre dans les conditions du 6o de l'article 83 de la loi.
« Le commissaire à l'exécution du plan, informé par le cessionnaire dans les conditions de l'alinéa précédent ou d'office, avertit immédiatement le juge-commissaire ou, à défaut, le président du tribunal et les créanciers bénéficiant d'un droit de suite s'il y en a.
« Toute aliénation non autorisée par le tribunal dans les conditions de l'article 68 de la loi est annulée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 89 de la loiprécitée.
« Le tribunal peut en outre, s'il l'estime justifiée, décider la résolution du plan dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 89 de la loi précitée. »