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Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)

Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)

Art. 65. - Après l'article 85 du décret du 27 décembre 1985 précité, il est inséré une section 5 intitulée: « Restitutions et revendications » et composée des articles 85-1 à 85-5 ainsi rédigés:

« Art. 85-1. - La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire de justice mentionné à l'article 121-1 de la même loi.
« A défaut d'acquiescement du mandataire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion,
saisir le juge-commissaire dans un délai identique à compter de l'expiration du délai de réponse du mandataire.
« La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.

« Art. 85-2. - En cas d'action en restitution ou en revendication de biens fongibles ou incorporés à un autre bien mobilier, le créancier revendiquant doit établir que les conditions fixées par l'alinéa 3 de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 sont réunies.

« Art. 85-3. - En cas de revendication du prix des biens visés à l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 en application de l'article 122 de la même loi, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'introduction de l'action en revendication doivent être versées par le débiteur entre les mains de l'administrateur s'il en a été nommé un ou, à défaut, du représentant des créanciers ou du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises afin d'être attribuées au créancier revendiquant à concurrence de sa créance.

« Art. 85-4. - Pour l'application de l'article 115-1 de la loi du 25 janvier 1985, la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire de justice mentionné à l'article 121-1 de la même loi.
« A défaut d'accord du mandataire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur les droits de ce dernier. Même en l'absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par le mandataire de justice.
« Le bien qui ne fait pas l'objet d'une demande en restitution peut être vendu selon les formes prévues au titre III de la même loi à l'expiration d'un délai d'un mois après l'envoi d'une mise en demeure au propriétaire.
Cette mise en demeure peut être envoyée dès l'ouverture de la procédure. Elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au dernier domicile connu du propriétaire, par l'administrateur ou, à défaut,
par le représentant des créanciers, ou le liquidateur.
« Le prix de vente est consigné par l'administrateur, le représentant des créanciers ou le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations et, sous déduction des frais, est tenu à la disposition du créancier. Après clôture de la procédure, le montant ainsi consigné est restitué au créancier ou à ses ayants droit sur ordonnance du président.

« Art. 85-5. - Pour bénéficier des dispositions de l'article 115-1 de la loi du 25 janvier 1985, les contrats de location ou les contrats de vente assortis d'une réserve de propriété doivent être publiés dans les conditions prévues aux articles 1er à 7 et 9 du décret no 72-665 du 4 juillet 1972.
« Pour l'application de l'article 1er dudit décret, les renseignements doivent permettre d'identifier les parties au contrat visé à l'alinéa ci-dessus et, s'il y a lieu, le nom de la personne qui leur est subrogée, le bien vendu ou loué et, le cas échéant, l'indication de son prix et de la date d'exigibilité de celui-ci.
« Pour l'application des articles 2, 3 et 4 du même décret, le loueur ou le vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété sont soumis aux conditions applicables aux entreprises de crédit-bail. »