Article (Décret no 95-652 du 9 mai 1995 relatif aux conditions minimales de capacité professionnelle des dirigeants et des agents des régies, entreprises, associations et de leurs établissements, habilités dans le domaine funéraire)
Art. 6. - Les régies, les entreprises, les associations et leurs établissements doivent adresser au représentant de l'Etat dans le département auprès duquel ils sollicitent l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 du code des communes:
- pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents visés à l'article 2 du présent décret, une copie de l'attestation de formation professionnelle;
- pour chacun de leurs dirigeants et de leurs agents qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2 du présent décret, tout document permettant de déterminer la nature et la durée des fonctions exercées;
- pour les agents visés à l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé, le certificat d'aptitude physique de la médecine du travail;
- pour les agents qui conduisent les véhicules assurant le transport de corps avant ou après mise en bière, la copie de leur permis de conduire;
- pour les personnes qui réalisent les soins de conservation, la copie de leur diplôme national de thanatopracteur.