Article (Décret no 95-482 du 24 avril 1995 relatif aux comités d'hygiène et de sécurité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)
Art. 29. - Les projets élaborés et les avis émis sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents et des usagers du ou des établissements et organismes concernés, après accord de l'organe délibérant du ou des organismes publics.