Article (Décret no 95-666 du 9 mai 1995 portant transposition de la directive 91-440 du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1991 sur le développement de chemins de fer communautaires et relatif à la gestion et l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national)
Art. 19. - Les demandes de sillon présentées par les entreprises ferroviaires ou les regroupements internationaux mentionnés aux articles 5 et 6 ci-dessus sont instruites en prenant en compte les sillons déjà accordés dans le cadre du graphique de circulation en vigueur, l'utilisation effective desdits sillons et les capacités d'infrastructure disponibles:
a) Lorsque le sillon demandé peut s'inscrire dans le graphique de circulation, le cas échéant après légère adaptation, il est alloué;
b) Si l'allocation de sillons nouveaux soulève des difficultés d'insertion dans le graphique de circulation en raison des sillons déjà attribués, la S.N.C.F. gestionnaire de l'infrastructure notifie au demandeur le délai dans lequel un aménagement limité de ce graphique va être étudié.
Cet aménagement est réalisé, si nécessaire, après consultation des utilisateurs déjà attributaires de sillons en vue de rechercher une solution pour chaque demande. Les propositions d'attribution de sillons nouveaux sont effectuées, s'il y a lieu, selon les priorités définies à l'article 18 ci-dessus; la proposition d'allocation du sillon peut correspondre à un positionnement horaire différent de celui figurant dans la demande.
c) Lorsque le graphique de circulation ne permet pas d'inscrire de nouveaux sillons, la demande est refusée, soit par décision motivée, soit par décision implicite, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du point b ci-dessus; lors de la refonte périodique du graphique de circulation, une solution visant à satisfaire les demandes est recherchée, après consultation des utilisateurs déjà attributaires de sillons et des demandeurs; les propositions d'allocation de sillons nouveaux sont effectuées, s'il y a lieu, selon les priorités définies à l'article 18 ci-dessus.
Les demandeurs disposent du délai mentionné par l'arrêté prévu à l'article 23 ci-après pour accepter la proposition ou la refuser. Tout silence gardé par les demandeurs à l'expiration de ce délai vaut refus des propositions.