Article (Décret no 95-666 du 9 mai 1995 portant transposition de la directive 91-440 du Conseil des Communautés européennes du 29 juillet 1991 sur le développement de chemins de fer communautaires et relatif à la gestion et l'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national)
Art. 16. - Les entreprises ferroviaires membres d'un regroupement international ne disposant pas de la personnalité juridique désignent un mandataire. Ce mandataire accomplit, pour le compte du regroupement, les formalités prévues par le présent décret.
TITRE III
REPARTITION DES CAPACITES D'INFRASTRUCTURE
DU RESEAU FERRE NATIONAL