Articles

Article (Arrêté du 22 juillet 1996 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale, visées à l'article L. 710-6 du code de la santé publique, par les établissements de santé visés à l'article L. 710-16-2 du même code et à la transmission, visée à l'article L. 710-7 du code de la santé publique, aux agences régionales de l'hospitalisation, aux organismes d'assurance maladie et à l'Etat d'informations issues de ce traitement)

Article (Arrêté du 22 juillet 1996 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale, visées à l'article L. 710-6 du code de la santé publique, par les établissements de santé visés à l'article L. 710-16-2 du même code et à la transmission, visée à l'article L. 710-7 du code de la santé publique, aux agences régionales de l'hospitalisation, aux organismes d'assurance maladie et à l'Etat d'informations issues de ce traitement)

Art. 5. - I. - A partir des fichiers R.S.S. groupés, il est constitué, sous la responsabilité du médecin visé à l'article 4, des fichiers de résumés de sortie anonymes chaînables (R.S.A.c.). Produits par un logiciel informatique propriété commune de l'Etat et de la C.N.A.M.T.S., les R.S.A.c. ne comportent :
- ni le numéro R.S.S. ;
- ni le numéro de sécurité sociale ni le rang de bénéficiaire, remplacés par un numéro identifiant chaînable de R.S.A.c. ;
- ni la date de naissance, remplacée par l'âge calculé à la date d'entrée (en jours pour les enfants de moins de un an à cette date) ;
- ni les numéros d'unité médicale (seul figure le nombre d'unités médicales fréquentées au cours du séjour) ;
- ni le code postal, remplacé par un code géographique attribué selon une liste convenue au niveau national, en accord avec la C.N.I.L. ;
- ni les dates d'entrée et de sortie, remplacées par la durée de séjour, le mois et l'année de sortie, et une clé de chaînage du séjour.
II. - Le directeur et le président de la conférence médicale de l'établissement sont destinataires de statistiques, agrégées par unité médicale et pour l'ensemble de l'établissement ou, sur leur demande, de fichiers de R.S.A. ou d'autres fichiers de données individuelles préalablement rendues anonymes vis-à-vis des personnes soignées.