Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 127. - Pour le règlement des litiges, les parties contractantes peuvent se soumettre à l'arbitrage d'un arbitre unique choisi d'un commun accord à la demande de la partie la plus diligente ou, à défaut d'accord dans les dix jours de cette demande, désigné par le président du tribunal compétent statuant en référé à la demande d'une des parties.