Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 123. - Les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2o du I de l'article 58 et les marchés négociés de travaux passés en vertu du 1o du I de l'article 58 font l'objet de l'avis d'information prévu à l'article 116.
La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-sept jours au moins à l'engagement de la consultation écrite.
Toutefois, pour les marchés négociés de fournitures ou de travaux passés en vertu du 2o du I de l'article 58, la publication de cet avis n'est pas exigée lorsque la négociation concerne les entreprises ayant présenté une offre recevable lors de l'appel d'offres déclaré infructueux.
Pour les marchés négociés de travaux, la mise en compétition comprend au moins trois candidats, à condition qu'il y ait un nombre suffisant de candidats paraissant en mesure d'exécuter le marché.