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Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Art. 121. - En cas d'appel d'offres restreint, le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à l'Office des publications officielles des Communautés européennes.
Le délai accordé aux candidats retenus pour remettre leurs offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de l'envoi de la lettre qui les invite à remettre lesdites offres. Pour les marchés de travaux, lorsque l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 117 a été publié, ce délai peut être réduit sans être inférieur à vingt-six jours.
Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite des lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents annexes aux cahiers des charges, les délais prévus aux deux alinéas précédents sont prolongés de façon adéquate.
En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le directeur de l'organisme contractant peut décider de ramener les délais prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article à quinze jours au moins.
En cas d'appel d'offres restreint ou de marché négocié prévu à l'article 123 de l'arrêté susvisé, la lettre d'invitation à présenter une offre est adressée simultanément et par écrit aux candidats retenus. Elle peut être accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Pour les marchés de travaux, cette lettre comporte au moins:
a) Le cas échéant, l'adresse de l'organisme auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents;
b) La date de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française;
c) La référence à l'avis prévu à l'article 116 de l'arrêté susvisé ainsi que les critères d'attribution du contrat s'ils ne figurent pas dans cet avis;
d) L'indication des documents à joindre pour justifier des capacités à concourir.
Sous réserve qu'ils soient demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par le directeur de l'organisme contractant six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
Dans le cas d'appel d'offres restreint prévoyant des délais d'urgence, ces renseignements sont communiqués quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.