Articles

Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)

Art. 41. - L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint.
L'appel d'offres est dit « ouvert » lorsque tout candidat peut remettre une offre.
L'appel d'offres est dit « restreint » lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que la commission des marchés visée à l'article 40 a décidé de consulter dans les conditions prévues à l'article 50.

Paragraphe 2

Appel d'offres ouvert