Article (Arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 5. - L'inexactitude des renseignements prévus aux 2o, 3o, 4o et 5o de l'article 17 peut entraîner les sanctions suivantes ou l'une d'entre elles seulement:
1o Par décision du ministre chargé de la sécurité sociale, l'exclusion temporaire ou définitive de l'entreprise des marchés passés par les organismes visés à l'article 1er du présent arrêté. L'entreprise est invitée, au préalable, à présenter ses observations; la décision d'exclusion, qui doit être motivée, lui est notifiée.
Cette décision est portée à la connaissance du secrétaire de la Commission centrale des marchés, qui en assure la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics visé à l'article 3;
2o Par décision de l'organisme contractant; sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du déclarant:
- soit l'établissement d'une régie;
- soit la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un autre marché.
Les excédents de dépenses résultant de la régie ou de la passation d'un autre marché, après résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à l'organisme contractant.
Les dispositions du présent article concernent également l'inexactitude des attestations et déclarations visées à l'article 21.