Article (Arrêté du 4 mai 1995 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique ou l'enseignement de la nage en eau vive, du canoë, du kayak, du raft ainsi que de la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie)
Art. 12. - Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
En rivière à partir de la classe III, ou lorsque les conditions hydrologiques l'exigent, il a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau.
Lorsque les conditions d'isolement l'exigent, il a à sa disposition une trousse de secours.
CHAPITRE I-2
Embarcations gonflables
Section I-2.1
L'accueil dans l'établissement