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Article (Arrêté du 4 mai 1995 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique ou l'enseignement de la nage en eau vive, du canoë, du kayak, du raft ainsi que de la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie)

Article (Arrêté du 4 mai 1995 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique ou l'enseignement de la nage en eau vive, du canoë, du kayak, du raft ainsi que de la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie)

Art. 11. - Les pratiquants sont équipés:
1oD'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe II;
2oDe chaussures fermées;
3oD'un casque de protection à partir de la classe III ou si les conditions le rendent nécessaire.
En rivière de classe IV et plus, le casque recouvre l'ensemble de la boîte crânienne;
4oDe vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.
En outre, les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison isothermique.
Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre ces équipements facultatifs en eau calme.
Dans tous les cas, le gilet doit être disponible à bord. Les gilets et les casques sont munis du marquage « CE ».