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Article (Arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur)

Article (Arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur)

Art. 23. - Pour toutes les activités de distribution ou de restauration,
non sédentaires ou occasionnelles:
1. Les installations sont conçues, construites, nettoyées et entretenues de manière à éviter la contamination des denrées alimentaires, y compris, dans la mesure du possible, du fait de la présence d'insectes et d'autres animaux. 2. Plus particulièrement:
a) A défaut d'installations permanentes répondant aux dispositions du paragraphe b de l'article 4 ci-dessus, des dispositifs doivent être prévus pour permettre aux personnes manipulant les aliments de se nettoyer les mains de manière hygiénique;
b) Les surfaces en contact avec les aliments, y compris les comptoirs de vente, les étals et les tables, doivent être bien entretenues, faciles à nettoyer et, lorsque cela s'avère nécessaire pour éviter la contamination des aliments, à désinfecter. Elles doivent être maintenues en état permanent de propreté. Sans préjudice des dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé, elles doivent être conçues en matériaux lisses, sauf si les exploitants peuvent prouver aux agents des administrations chargées des contrôles que d'autres matériaux utilisés conviennent;
c) Des moyens adéquats doivent être prévus:
- pour le nettoyage et, lorsque cela s'avère nécessaire pour prévenir la contamination des aliments, la désinfection des outils et équipements de travail;
- pour protéger les denrées alimentaires des contaminations éventuelles;
- pour assurer le respect des conditions de température requises à l'article 10 ci-dessus;
d) De l'eau potable, froide ou chaude, doit être prévue en quantité suffisante, notamment pour réaliser les opérations visées sous a, b et c ci-dessus.

CHAPITRE IV

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