Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 68
Le défenseur régulièrement choisi ou désigné, agissant dans l'exercice de ses fonctions, et sur présentation d'un permis portant mention de sa qualité, communique librement avec les prévenus, en dehors de la présence d'un surveillant, et dans un parloir spécial.
A moins de dérogations motivées par l'urgence, les visites du conseil peuvent avoir lieu tous les jours, aux heures fixées par le règlement intérieur de l'établissement, après avis du bâtonnier de l'ordre des avocats. Lorsque le défenseur est un citoyen choisi en application des articles 14 (alinéa 2), 30 et 34 de la loi no 83-520 du 27 juin 1983 précitée, l'autorité judiciaire, après s'être assurée que l'intéressé satisfait aux conditions légales, notifie son identité et son adresse au chef de l'établissement pénitentiaire.