Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 56
Indépendamment des mesures de séparation d'autres détenus qu'il peut ordonner conformément aux dispositions de l'article D.P. 55, le juge d'instruction a le droit de prescrire une interdiction temporaire de communiquer en vertu de l'article 116.
En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé, mais elle s'oppose à ce que le détenu qu'elle concerne soit visité par toute autre personne étrangère à l'administration pénitentiaire ou corresponde avec elle.