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Article (Décret no 95-277 du 7 mars 1995 fixant les modalités d'application de l'article 27 de la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 95-277 du 7 mars 1995 fixant les modalités d'application de l'article 27 de la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 1er. - Sont insérés à la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, après l'article R. 161-8-1, les articles R. 161-8-2 à R. 161-8-6 ainsi rédigés:

« Art. R. 161-8-2. - En application de l'article L. 161-15-2, toute personne qui remplit les conditions de résidence fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 741-1 et pour laquelle il est impossible de déterminer immédiatement qu'elle relève à un titre quelconque d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ou du régime de l'assurance personnelle est affiliée provisoirement, dès qu'elle en fait la demande, au régime de l'assurance personnelle.

« Art. R. 161-8-3. - La demande d'affiliation prévue à l'article précédent est adressée à l'organisme d'assurance maladie compétent soit directement par l'intéressé, soit pour son compte et avec son accord par l'un des organismes mentionnés à l'article 189-1 du code de la famille et de l'aide sociale.
« Toute demande d'affiliation à l'assurance personnelle en application de l'article L. 161-15-2 est accompagnée d'une demande de prise en charge de la cotisation à l'assurance personnelle dans les conditions prévues aux articles R. 741-13 et suivants et d'une demande d'admission à l'aide médicale dans les conditions prévues aux titres III et III bis du code de la famille et de l'aide sociale.

« Art. R. 161-8-4. - L'affiliation prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel la demande est effectuée.

« Art. R. 161-8-5. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 741-30, l'affiliation ouvre immédiatement droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.

« Art. R. 161-8-6. - Dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation prévue à l'article R. 161-8-2:
« 1o Soit l'organisme d'assurance maladie compétent a déterminé le régime dont la personne concernée relève; ce régime, sauf s'il s'agit de celui de l'assurance personnelle, est alors tenu de rembourser intégralement, dans un délai de six mois suivant la demande formulée par le régime de l'assurance personnelle, les prestations que celui-ci a servies;
« 2o Soit l'organisme d'assurance maladie compétent n'a pu établir que la personne concernée relevait à un titre quelconque d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ou du régime de l'assurance personnelle;
cette personne demeure alors affiliée au régime de l'assurance personnelle dans les conditions de droit commun; toutefois, les cotisations afférentes à la période correspondant à la durée de l'affiliation provisoire sont exigibles en même temps que les cotisations dues à la première échéance suivant la fin de l'affiliation provisoire. »