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Article (Arrêté du 26 février 1993 relatif à l'anesthésie électrique ou à l'électrocution des animaux d'élevage)

Article (Arrêté du 26 février 1993 relatif à l'anesthésie électrique ou à l'électrocution des animaux d'élevage)


Art. 1er. - Dans les opérations d’anesthésie électrique précédant l’abattage des animaux d’élevage ou dans les opérations d’électrocution de ces animaux, effectuées à l’aide d’installations fixes ou mobiles comportant des électrodes nues destinées à être mises en contact manuellement avec l’animal, il est permis de déroger à l’article 16 du décret du 14 novembre 1988 susvisé et d’utiliser, par dérogation aux dispositions du Il de l’article 8 dudit décret, une installation ne répondant pas aux conditions des I et II de l’article 7 du décret du 14 novembre 1988 susvisé.
Les mesures compensatrices qu’il est nécessaire de mettre en oeuvre sont les suivantes :
1° Les installations concernées doivent être réalisées et utilisées conformément aux prescriptions des articles 2 et 5 ci-après qui fixent les conditions communes à toutes les installations ;
2° De plus, les prescriptions de l’article 3 ci-après sont applicables aux installations fixes où les petits animaux d’élevage sont tenus à la main pendant l’opération, alors que celles de l’article 4 ci-après concernent les installations où chacune des électrodes est solidaire d’une branche d’une fourche - ou d’une pince - tenue à la main par l’opérateur pendant l’application sur un animal de plus grande taille.