Article (Décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives)
Art. 11. - La décision de délivrer un diplôme homologué est notifiée préalablement au ministre chargé des sports par l’organisme ou l’établissement intéressés.