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Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))

Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))

Article 94


1. Le Système d'Information Schengen comporte exclusivement les catégories de données qui sont fournies par chacune des Parties contractantes et qui sont nécessaires aux fins prévues aux articles 95 à 100. La Partie contractante signalante vérifie si l'importance du cas justifie l'intégration du signalement dans le Système d'Information Schengen.
2. Les catégories de données sont les suivantes:
a) Les personnes signalées;
b) Les objets visés à l'article 100 et les véhicules visés à l'article 99.
3. Pour les personnes, les éléments intégrés sont au maximum les suivants:
a) Les nom et prénom, les alias éventuellement enregistrés séparément;
b) Les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables;
c) La première lettre du deuxième prénom;
d) La date et le lieu de naissance;
e) Le sexe;
f) La nationalité;
g) L'indication que les personnes concernées sont armées;
h) L'indication que les personnes concernées sont violentes;
i) Le motif du signalement;
j) La conduite à tenir.
D'autres mentions, notamment les données qui sont énumérées à l'article 6,
première phrase de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ne sont pas autorisées.
4. Dans la mesure où une Partie contractante estime qu'un signalement conformément aux articles 95, 97 ou 99 n'est pas compatible avec son droit national, ses obligations internationales ou des intérêts nationaux essentiels, elle peut faire assortir à posteriori ce signalement dans le fichier de la partie nationale du Système d'Information Schengen d'une indication visant à ce que l'exécution de la conduite à tenir n'ait pas lieu sur son territoire au motif du signalement. Des consultations doivent avoir lieu à ce sujet avec les autres Parties contractantes. Si la Partie contractante signalante ne retire pas le signalement, le signalement reste de pleine application pour les autres Parties contractantes.