Article (Décret n° 93-947 du 23 juillet 1993 pris pour l'application de la loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art)
Art. 7. - Les établissements publics nationaux qui ont bénéficié de la garantie de l’Etat versent au Trésor public une redevance forfaitaire. Cette redevance s’élève à 200 000 F par exposition ayant bénéficié de la garantie de l’Etat.