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Article (Circulaire du 24 août 1993 relative à la loi n° 93-1013 modifiant la loi n° 93-2 du 44 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)

Article (Circulaire du 24 août 1993 relative à la loi n° 93-1013 modifiant la loi n° 93-2 du 44 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)


Paris, le 24 août 1993.
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice à Madame et Messieurs les procureurs généraux. Mesdames et Messieurs les procureurs de la République.
La loi citée en objet modifie diverses dispositions du code de procédure pénale, de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, du code civil et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Cette loi, à l’exception du dernier alinéa du paragraphe 4 de l’article 3 et de l’article 29, alinéas 2 et 7, a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 11 août dernier.
L’entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions de cette loi étant fixée par son article 49 au huitième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel, ce texte sera donc applicable le 2 septembre 1993.
La présente circulaire a pour objet d’en rappeler brièvement les conditions d’élaboration et d’en commenter les principales dispositions, qui feront ultérieurement l’objet d’une présentation détaillée article par article sous numérotation C.
La mise en oeuvre de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 a provoqué une baisse notable de l’activité des services de police judiciaire et des juridictions pénales : le nombre des gardes à vue a ainsi diminué, selon les ressorts, de 20 à 60 p. 100 ; du 1er mars au 30 mai 1993, et par rapport à la même période de référence de l’année 1992, le nombre des ouvertures d’information a baissé de 17 p. 100 (10 552 contre 12638) et celui des comparutions immédiates de 5p. 100 (9 957 contre 10 533).
Il est vite apparu que la loi nouvelle, si elle comportait des innovations positives, créait des formalismes juridiques propres à susciter des blocages de la justice pénale. Elle devait donc faire rapidement l’objet d’une révision afin que soient rétablies des règles de procédure pénale garantissant, dans le respect des droits de la défense, l’efficacité de l’appareil répressif.
Un groupe de travail, composé notamment de praticiens, a donc été réuni afin d’identifier les dispositions de la loi du 4 janvier 1993 qui conduisaient à des difficultés d’application et de formuler des propositions. Ce groupe a remis son rapport le 10 mai.
A la lumière de consultations et des observations de juridictions représentatives de l’ensemble des tribunaux et des cours, il est apparu que, sur la plupart des points, l’analyse du groupe de travail devait être partagée.
Un dialogue fructueux s’est alors engagé avec le Parlement dans le cadre de l’examen de la proposition de loi de M. Jacques Larché, président de la commission des lois du Sénat, déposée dès le mois de février 1993, et dont l’objet était de modifier la loi du 4 janvier 1993. Les recommandations du groupe de travail ont ainsi été très largement intégrées à la proposition de loi initiale au cours des travaux en commission et des lectures successives par chacune des assemblées.
La loi adoptée par le Parlement comporte huit titres, respectivement consacrés à l’action publique (I), aux enquêtes de police judiciaire (II), à la mise en examen et aux droits des parties au cours de l’instruction (III), à la détention provisoire (IV), aux nullités de l’information (V), à l’audience de jugement (VI), aux mineurs (VII) et à des dispositions diverses et de coordination (VIII). Ces titres seront examinés successivement, à l’exception de certaines dispositions des titres V et VIII, qui sont présentées avec celles relatives aux droits des parties en cours d’information.
1. Instructions du garde des sceaux relative à l’action publique
L’article 1er de la loi a complété l’article 36 du code de procédure pénale qui régit les relations du garde des sceaux avec les procureurs généraux et, par voie de conséquence, les relations des procureurs généraux avec les procureurs de la République de leur ressort.
La loi du 4 janvier 1993 avait introduit la règle selon laquelle le garde des sceaux devait user de son pouvoir d’enjoindre l’engagement des poursuites par la seule voie d’instructions écrites. Il est désormais précisé que ces instructions écrites doivent être versées au dossier de la procédure qu’elles concernent.
La loi prévoyant le versement au dossier des seules instructions écrites du garde des sceaux, il va de soi que les divers rapports qui ont pu être établis pour assurer son information demeurent, comme par le passé, des documents internes au ministère public qui ne doivent pas être joints à la procédure.
2. Enquête de police judiciaire
2.1. Régime général de la garde à vue.
S’ils conservent l’économie générale du dispositif créé par la loi du 4 janvier 1993, les articles 2 à 5 de la loi y ont apporté un certain nombre de modifications afin de simplifier un régime juridique excessivement complexe.
2.1.1. La nouvelle rédaction des articles 63 et 77 du code de procédure pénale, telle qu’elle résulte du I de l’article 2 et du I de l’article 5 de la loi, vient tout d’abord clarifier les règles déjà existantes.
Le premier alinéa de l’article 63 énonce désormais, non plus implicitement mais à titre de principe - comme le faisait déjà l’article 77 -, que seul un officier de police judiciaire peut procéder au placement d’une personne en garde à vue.
Le deuxième alinéa de l’article 63, aux termes duquel la garde à vue du simple témoin ne peut durer que le temps nécessaire à sa déposition, définit désormais le témoin d’une façon plus restrictive - et similaire à celle retenue par l’article 78 - comme la personne à l’encontre de laquelle il n’existe aucun indice laissant présumer quelle a commis ou tenté de commettre une infraction, et non plus comme la personne à l’encontre de laquelle il n’existe aucun élément de nature à motiver l’exercice de poursuites.
Enfin, le quatrième alinéa de l’article 63 et le troisième alinéa de l’article 77, désormais relatifs aux conditions dans lesquelles il est mis fin à la garde à vue, inscrivent clairement dans la loi le principe selon lequel le sort des personnes à l’encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice des poursuites - remise en liberté ou défèrement au parquet - est décidé par le procureur de la République, et non par l’officier de police judiciaire. Tout en mettant en évidence le rôle du ministère public, le législateur consacre ainsi les pratiques habituellement suivies par les juridictions, mais imparfaitement traduite par les textes actuels qui confondent la présentation au parquet en vue de la prolongation de la garde à vue avec le défèrement à l’issue de la mesure.
2.1.2. Par ailleurs, des modifications essentielles sont apportées sur le fond :
1° Les conditions dans lesquelles l’officier de police judiciaire doit informer du placement en garde à vue, selon le cas, le procureur de la République ou le juge d’instruction, sont modifiées (art. 63, alinéa 1er, du code de procédure pénale, résultant de l’article 2, 1 de la loi et articles 77, alinéa ter, et 154, alinéa 1er, résultant de l’article 5).
Il est substitué à l’obligation de procéder à cette information « sans délai » celle d’y procéder « dans les meilleurs délais », afin de prendre en considération les contingences auxquelles il doit être fait face dans la conduite d’une enquête et, en ce qui concerne les magistrats, dans la direction de l’activité de police judiciaire.
On sait en effet que, pour pallier les difficultés de tous ordres résultant des dispositions issues de la loi du 4 janvier 1993, il a été décidé dans de nombreuses juridictions que l’information du procureur de la République serait assurée par télécopie. Ainsi, la lettre extrêmement exigeante de la loi était-elle satisfaite mais son esprit méconnu, dans la mesure où le procureur de la République ne se trouvait pas nécessairement informé immédiatement du placement en garde à vue dans des conditions lui permettant d’exercer un contrôle effectif.
Le nouveau dispositif assouplit donc la procédure et permet à chaque procureur de la République, dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, de définir les conditions dans lesquelles il souhaite être informé des placements en garde à vue.
L’information du procureur de la République devra naturellement, ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel, s’effectuer dans le plus bref délai possible de manière à assurer la sauvegarde des droits reconnus par la loi à toute personne gardée à vue. A cette fin, les systèmes d’information mis en place depuis mars dernier devraient pouvoir, en règle générale, être maintenus.
Il convient aussi que, dans tous les cas délicats et complexes, l’information sur le placement en garde à vue soit l’occasion pour l’officier de police judiciaire de rendre compte du déroulement de l’enquête.
Cette information permettra également au magistrat de contrôler la qualification donnée aux faits par l’officier de police judiciaire. Cette qualification revêt en effet une extrême importance puisqu’elle modifie dans certains cas les conditions de mise en oeuvre de l’entretien avec un avocat ou les conditions de prolongation de la mesure par l’autorité judiciaire.
2° Les modalités qui régissaient la prolongation de la garde à vue en cas d’enquête de flagrance antérieurement à la loi du 4 janvier 1993 sont rétablies : la prolongation pourra à nouveau être accordée par le procureur de la République sans présentation préalable de la personne gardée à vue. Le troisième alinéa de l’article 63 dispose toutefois que le magistrat peut subordonner sa décision de prolonger la garde à vue à la présentation préalable de la personne.
3° L’article 63-1 du code de procédure pénale, modifié par le II de l’article 3, indique désormais que l’information de la personne gardée à vue sur ses droits peut être donnée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire.
4° Le droit pour toute personne gardée à vue de demander à faire informer un tiers de la mesure dont elle fait l’objet, prévu par l’article 63-2 du code de procédure pénale (art. 2, III de la loi), est maintenu. Cet avis ne sera plus fait à « un membre de la famille », mais à une personne avec laquelle l’intéressé vit habituellement - c’est-à-dire à la personne qui au premier chef est susceptible de s’émouvoir de l’absence du gardé à vue -, ou à l’un de ses parents proches limitativement énumérés ou, éventuellement, à son employeur.
5° La possibilité d’examen des personnes gardées à vue par un médecin, à leur demande, à celle de leur famille ou sur décision du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, est maintenue. Toutefois, la demande de la famille n’est de droit qu’en l’absence de demande de la personne gardée à vue, ou de désignation par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. Par ailleurs, le législateur a supprimé la possibilité pour la personne gardée à vue ou sa famille de désigner le médecin de son choix sur une liste établie par le procureur de la République. C’est désormais, dans tous les cas, au procureur de la République ou à l’officier de police judiciaire qu’incombe la désignation du médecin (art. 63-3 du code de procédure pénale résultant de l’art. 2 [V], de la loi). de multiples difficultés ont en effet été rencontrées pour l’établissement de la liste prévue par la loi du 4 janvier 1993. En outre, les médecins ayant accepté d’y figurer se sont dans de nombreux cas montrés insuffisamment disponibles pour assumer l’office prévu par la loi.
Il est précisé, dans un alinéa ajouté à l’article 63-3 du code de procédure pénale, qu’il est dérogé à cette disposition à caractère général dans les cas où sont édictées des règles particulières de surveillance médicale, c’est-à-dire en matière de trafic de stupéfiants et, désormais, en cas de garde à vue d’un mineur âgé de moins de seize ans.
6° Le législateur a décidé, pour l’entretien de la personne gardée à vue avec un avocat, de pérenniser dans l’article 63-4 du code de procédure pénale (art. 4 de la loi) le mécanisme transitoire de la loi du 4 janvier 1993. Il a en effet estimé ne pas devoir maintenir, sauf pour les mineurs de seize ans, le principe de l’intervention d’un avocat dès le début de la garde à vue, qui devait entrer en application le 1er janvier 1994, afin de ne pas remettre en cause les équilibres qui se sont mis en place depuis le 1er mars dernier.
Comme actuellement, lorsque vingt heures se seront écoulées depuis le début de la mesure, la personne gardée à vue pourra donc demander à s’entretenir pendant trente minutes avec un avocat de son choix ou désigné par le bâtonnier ; l’avocat sera astreint jusqu’à la fin de la garde à vue à ne révéler à quiconque ni l’existence ni la teneur de l’entretien.
Deux modifications ont toutefois été introduites
Tout d’abord, l’article 63-4 est complété par un alinéa prévoyant que l’avocat est informé, avant l’entretien, de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.
Cette information peut être donnée à l’avocat par l’officier de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire. Les enquêteurs devront veiller à ce que cette formalité nouvelle fasse l’objet d’une mention au procès-verbal.
En second lieu, le législateur a prévu que l’entretien avec l’avocat se déroulerait après trente-six heures de garde à vue lorsque l’enquête porte sur des faits relevant de la criminalité organisée et limitativement énumérés.
Cette exception, prévue par le septième alinéa de l’article 63-4, concerne ainsi les faits de participation à une association de malfaiteurs, de proxénétisme aggravé, d’extorsion de fonds, de destruction ou de vol commis en bande organisée. Elle doit être strictement appliquée aux gardes à vue des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices laissant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre - lorsque la tentative est punissable - ces infractions.
Le huitième alinéa de l’article 63-4 précise que le procureur de la République doit être informé dans les meilleurs délais par l’officier de police judiciaire qu’il est fait application des dispositions de l’alinéa précédent. Ce magistrat doit en effet être mis en mesure de contrôler strictement la mise en oeuvre de ces dispositions dérogatoires, en veillant notamment à la qualification des faits retenue au stade de l’enquête. L’effectivité de ce contrôle suppose, bien que la loi ne le précise pas, que le procureur soit avisé avant la vingt et unième heure de la garde à vue, moment auquel la personne gardée à vue doit normalement pouvoir demander à s’entretenir avec un avocat.
Enfin, le dernier alinéa de l’article 63-4 prévoyait que serait exclue toute intervention de l’avocat dans le cas où la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation, c’est-à-dire en cas d’infraction en matière de stupéfiants prévue par l’article L. 627 du code de la santé publique ou d’infraction terroriste au sens de l’article 706-16 du code de procédure pénale. Cette disposition ayant été annulée par le Conseil constitutionnel, les personnes gardées à vue à l’occasion de ces enquêtes pourront demander dès la vingt et unième heure à s’entretenir avec un avocat.
Par ailleurs, soucieux de voir assurée une application effective des dispositions permettant l’intervention d’un avocat au cours de la garde à vue, le Gouvernement a complété la proposition de loi sénatoriale afin d’instituer un mécanisme de rémunération des avocats, qui n’avait pas été prévu par la loi du 4 janvier 1993.
L’article 47 de la loi insère ainsi dans la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique un article 641 qui prévoit la rémunération des avocats commis d’office dans des conditions similaires à celles retenues en matière d’aide juridictionnelle. Un décret en Conseil d’Etat devra déterminer les modalités du calcul de la dotation affectée chaque année aux barreaux et représentant la part contributive de l’Etat aux missions assurées par les avocats.
7° La dernière modification concerne le registre de garde à vue. Afin d’alléger le formalisme des textes actuels, l’article 4 de la loi modifie l’article 65 du code de procédure pénale, afin que ne figurent désormais dans le registre que les mentions et émargements relatifs à la durée de la garde à vue et des interrogatoires, comme c’était le cas avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993.
2.2. Pouvoirs du juge d’instruction en cas de crime ou de délit flagrant
L’article 6 de la loi rétablit, dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par la loi du 4 janvier 1993, les pouvoirs du juge d’instruction en cas de délit ou de crime flagrant, auparavant prévus par les articles 69, 72 et 117 du code de procédure pénale.
3. Instruction préparatoire
3.1. Mise en examen.
Depuis son entrée en vigueur, le mécanisme de la mise en examen instauré par la loi du 4 janvier 1993 à la place de celui de l’inculpation a suscité de nombreuses observations de la part des praticiens.
Il lui fut en premier lieu reproché une double complexité, tant de la règle de droit elle-même que des modalités pratiques de sa mise en oeuvre. L’intervention obligatoire d’un magistrat du parquet pour procéder à l’information de la personne mise en examen sur sa situation est apparue génératrice de lenteurs injustifiées sans que la personne mise en examen en tire de réel bénéfice.
Le caractère obligatoire d’un avis immédiat à la personne concernée de toute mise en examen est ressenti par ailleurs comme entravant l’effectivité des investigations et générant un risque injustifié d’annulation des procédures.
Le mécanisme issu de la loi du 4 janvier 1993 a aussi remis en cause le principe de la « saisine in rem » du magistrat instructeur en prévoyant l’obligation pour celui-ci d’aviser le procureur de la République de son intention de mettre en examen une personne en cours de procédure.
Enfin, la notification des présomptions de charges constitutives d’infraction à laquelle le juge d’instruction devait procéder à l’issue de son information, en application de l’article 80-3, s’est révélée constituer un formalisme aussi lourd qu’inutile.
Si la loi nouvelle ne remet pas en cause la nouvelle terminologie - la mise en examen - qui a rapidement été assimilée par les acteurs de la procédure pénale, une solution positive a été apportée à chacune de ces difficultés.
3.1.1. Le juge d’instruction retrouve compétence pour apprécier, sous réserve de certaines limites destinées à garantir le respect des droits de la défense, le moment de la mise en examen.
Les dispositions de l’article 80-1 issues de la loi du 4 janvier 1993 ayant été abrogées, le principe selon lequel le procureur de la République prend un réquisitoire contre personne dénommée ou personne non dénommée est réinscrit dans l’article 80 du code de procédure pénale (art. 8 [1], de la loi), sans qu’il soit précisé les critères de son choix : en effet, sa décision dépend à cet égard non seulement des éléments de l’enquête mais également de considérations d’opportunité qui lui sont propres, et qui ne lient pas le juge.
Pour les mêmes raisons, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 86 relatif aux plaintes avec constitution de partie civile sont abrogés par l’article 9 de la loi.
Le premier alinéa de l’article 80-1, modifié par l’article 7 de la loi, dispose ainsi que le juge d’instruction a le pouvoir de mettre en examen toute personne à l’encontre de laquelle il existe des indices laissant présumer qu’elle a participé, comme auteur ou complice, aux faits dont il est saisi. Cette disposition, directement inspirée de celle du troisième alinéa de l’ancien article 80, vient ainsi rappeler le principe de la saisine in rem, tout en précisant le seuil minimum à partir duquel une personne peut fait l’objet d’une mise en examen.
Le nouvel article 105 du code de procédure pénale, résultant de l’article 9 de la loi, dispose, comme il le faisait avant la loi du 4 janvier 1993, que le juge d’instruction ne peut entendre comme témoins les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants de participation aux faits. Cette interdiction s’applique également aux officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, en application de l’article 152, tel que modifié par l’article 14 de la loi.
La constatation de tels indices par le juge d’instruction, indices qui peuvent donc être considérés comme le seuil maximum à partir duquel la mise en examen doit intervenir, a pour seule conséquence d’interdire l’audition de l’intéressé en qualité de témoin. Le juge redevient ainsi libre de décider, au regard des nécessités de son instruction, le moment auquel il procédera à la mise en examen d’une personne, sous réserve que celle-ci ne soit pas entendue comme témoin.
Le nouvel article 105 est toutefois plus protecteur des droits de la défense que dans sa précédente rédaction, car sa violation n’est plus sanctionnée dans la seule hypothèse où serait établi le dessein de faire échec aux droits de la défense. La règle générale instituée par le nouvel article 171 (cf. infra), selon lequel il n’y a pas de nullité sans grief, est donc applicable en l’espèce.
3.1.2. La clarification des rôles respectifs du procureur de la République et du juge d’instruction résulte aussi de l’abrogation de l’article 80-2 du code de procédure pénale (art. 7, 111, de la loi) et donc de la disparition de l’obligation pour le juge d’instruction d’aviser le procureur de la République de la mise en examen d’une personne en cours d’information, ainsi que de l’extension de la notion de témoin assisté, à laquelle procède l’article 11 de la loi.
L’article 105 du code de procédure pénale est en effet complété par deux alinéas, dont le premier consacre en partie la jurisprudence relative aux inculpations virtuelles en disposant que le juge d’instruction, de même que les officiers de police judiciaire, en application de l’article 152, ne peuvent normalement entendre comme témoins les personnes nommément visées dans un réquisitoire du procureur de la République.
Toutefois, en application du troisième et dernier alinéa de l’article 105, le juge d’instruction aura désormais la possibilité, s’il estime ne pas devoir procéder à la mise en examen de ces personnes, d’entendre celles-ci comme « témoins assistés ».
La mise en cause par un magistrat du parquet ne pouvant cependant être assimilée à une mise en cause sur plainte avec constitution de partie civile, la personne concernée bénéficiera de l’intégralité des droits reconnus aux personnes mises en examen - elle ne pourra notamment pas être entendue par un officier de police judiciaire - alors que le témoin assisté, prévu par l’article 104, tel que modifié sur ce point par l’article 11 de la loi, ne bénéficiera que des droits prévus par les articles 114, 115 et 120 du code de procédure pénale. Il pourra donc être entendu à sa demande par un officier de police judiciaire, en application de l’article 152. En tout Etat de cause, l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 105 devrait demeurer exceptionnelle dans la mesure où des réquisitions nominatives du parquet sont normalement prises en raison de l’existence d’indices graves et concordants de participation aux faits, ce qui obligera le juge d’instruction, en application du premier alinéa de cet article, à procéder à la mise en examen de la personne.
3.1.3. Enfin, l’article 7, III, de la loi a abrogé l’article 80-3 du code de procédure pénale relatif à la notification de charges constitutives d’infractions à la loi pénale. Cette formalité n’était en réalité que la survivance de la distinction entre la mise en examen et la notion de mise en cause, qui figurait dans le projet de loi dont est résultée la loi du 4 janvier 1993 et qui n’avait pas été retenue en raison de sa particulière complexité.
Toutefois, l’article 175 du code de procédure pénale tel qu’il résulte de l’article 24 de la loi maintient, sous une forme simplifiée, l’avis prévu par le deuxième alinéa de l’article 80-3.
En application du premier alinéa de l’article 175, le juge d’instruction doit aviser les parties ainsi que leurs avocats que l’information lui paraît terminée. Cet avis peut être fait soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée, ce qui n’était possible que pour les parties civiles, ou, s’agissant d’un détenu, par le chef de l’établissement pénitentiaire.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 175 disposent qu’à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de cet avis les parties ne seront plus recevables à formuler des demandes d’actes ou à présenter des requêtes en annulation et que le juge communiquera le dossier au procureur de la République. La loi précise expressément que les parties peuvent renoncer à invoquer ce délai.
3.1.4. Par coordination avec l’abrogation de l’article 80-2, le législateur a rétabli l’article 176 (art. 15 de la loi), et il a restitué aux ordonnances de règlement leur terminologie traditionnelle, en faisant désormais référence aux ordonnances de renvoi ou de transmission de pièces et non plus aux ordonnances de présomption de charges (art. 15 et 37 de la loi).
3.1.5. S’il appartient désormais au juge d’instruction de déterminer le moment auquel il estime devoir mettre une personne en examen, il pourra également librement apprécier les modalités de cette mise en examen, afin de choisir la voie la plus adaptée pour y procéder.
Ainsi l’envoi d’une lettre recommandée à la personne mise en examen dont le domicile est connu devient-il une modalité parmi d’autres de la mise en examen, au même titre que la délivrance d’un mandat suivie de sa mise à exécution ou que la première comparution de la personne devant le magistrat instructeur, ainsi que le précisent les deuxième et troisième alinéas de l’article 80-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de l’article 7 (II), de la loi.
A ces voies traditionnelles de mise en examen, le législateur a ajouté la possibilité pour le magistrat instructeur de faire aviser la personne de sa mise en examen par un officier de police judiciaire, qui établit un procès-verbal attestant l’accomplissement de la formalité et le fait signer à la personne concerné qui en reçoit une copie.
Cet ajout est inspiré de la procédure de convocation en justice par officier ou agent de police judiciaire dont l’extension constante montre qu’elle constitue un mode adéquat d’information des personnes. Cette possibilité pourra notamment être utilisée lors de l’exécution d’une commission rogatoire, afin d’éviter le défèrement systématique devant le juge d’instruction de la personne gardée à vue par les enquêteurs.
Le contenu de l’information donnée à la personne mise en examen par lettre recommandée ou par un officier de police judiciaire demeure sensiblement identique à ce qu’il était aux termes de l’article 80 1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1993.
Toutefois, si la personne continue d’être informée de la nature de chacun des faits pour lesquels elle est mise en examen, elle devra désormais être également avisée de leur qualification juridique. Bien que cette qualification ait toujours été en pratique notifiée à l’intéressé, elle n’était pas expressément prévue par les dispositions résultant de la loi du 4 janvier 1993.
Cette qualification revêt évidemment un caractère indicatif. En effet, il appartient au magistrat instructeur qui, à ce stade, se fonde en général sur les termes du réquisitoire ou de la plainte qui le saisit, de rendre à chaque fait sur lequel porte l’information la qualification la plus adéquate. Celle-ci peut ne pas être apparente dès l’origine de la procédure et se préciser avec l’avancement des investigations. C’est la raison pour laquelle l’article 176 précise désormais que, lorsque le juge d’instruction examine, à l’issue de l’information, s’il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d’infraction, il en détermine la qualification juridique.
3.2. Droits des paries en cours d’information.
Sont successivement examinées les modalités de l’interrogatoire de première comparution, les questions relatives à l’exercice par les parties au cours de l’information des nouveaux droits qui leur ont été conférés par la loi du 4 janvier 1993 et celles concernant les conditions de convocation des avocats.
3.2.1. Le début de l’article 116 du code de procédure pénale, relatif à la première comparution de la personne mise en examen, est entièrement réécrit par l’article 13 de la loi.
Aux termes du premier alinéa, la première comparution débute par la constatation de l’identité de la personne. Le juge d’instruction lui fait ensuite connaître chacun des faits dont il est saisi pour lesquels elle est mise en examen, en précisant leur qualification juridique - sous réserve des requalifications auxquelles il peut apparaître, en cours ou en fin d’information, utile de procéder.
La loi précise qu’il doit être fait mention au procès-verbal des indications données à la personne mise en examen.
3.2.2. Le deuxième alinéa de l’article 116 prévoit que les personnes qui ont été avisées de leur mise en examen avant leur première comparution et qui ont fait connaître leur choix d’un défenseur ou qui ont formé une demande de désignation d’avocat d’office dans des conditions ayant permis la convocation de cet avocat, dans le respect des dispositions du deuxième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale, peuvent être interrogées sur le fond de l’affaire dès leur première comparution. Cet alinéa concerne donc les personnes mises en examen par lettre recommandée ou par officier de police judiciaire en application de l’article 80-1. C’est d’ailleurs en raison des conséquences résultant de ces procédures - possibilité pour le juge de procéder immédiatement à un interrogatoire, même en l’absence de l’avocat dès lors que celui-ci a été régulièrement convoqué - que ce mode de mise en examen a été conservé par le législateur.
3.2.3. Le troisième alinéa de l’article 116 énonce les règles applicables pour le choix d’un défenseur et l’interrogatoire des personnes qui ne rentrent pas dans le champ d’application de l’alinéa précédent. Il s’agira des hypothèses les plus fréquentes en pratique, puisque qu’elles concerneront les personnes déférées devant le juge d’instruction par le parquet ou sur commission rogatoire, directement convoquées pour leur première comparution sans qu’il ait été fait application de l’article 80-1, ou qui, mises en examen en application de cet article, n’ont pas fait le choix d’un avocat ou n’ont pas choisi un avocat suffisamment rapidement pour qu’il ait été régulièrement convoqué.
Aussitôt après avoir été avisées des faits pour lesquels elles sont mises en examen, ces personnes sont informées par le magistrat instructeur de leur droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat choisi ou de demander qu’il leur en soit désigné un d’office par le bâtonnier.
L’avocat choisi ou, le cas échéant, le bâtonnier, est avisé sans délai de la décision de la personne mise en examen. Le défenseur de la personne mise en examen peut immédiatement prendre connaissance du dossier de la procédure et s’entretenir avec elle.
A ce stade de la première comparution, le juge d’instruction avertit l’intéressé de ce qu’il ne peut être interrogé immédiatement sur le fond de l’affaire qu’avec son accord. Pour être valable, cet accord doit être donné en présence de l’avocat. Il doit être fait mention au procès-verbal de l’avertissement et de la réponse de l’intéressé.
A défaut de cet accord et dans tous les cas où elle n’est pas assistée d’un avocat, la personne mise en examen déférée ne peut être interrogée sur le fond dès sa première comparution. Cependant, si elle désire faire des déclarations spontanées, le juge d’instruction les recueille par procès-verbal.
3 2.4. Les alinéas suivants de l’article 116 contentent toutes les personnes mises en examen.
Le quatrième alinéa prévoit que le juge d’instruction doit avertir la personne de son droit de formuler une demande d’acte en application des articles 81, 9e alinéa, 82-1, 156, 1er alinéa, ou une requête en annulation en application de l’article 173, 3e alinéa. Il l’avertit également que la possibilité d’exercer ces droits cessera vingt jours après qu’elle aura été informée, en application de l’article 175, de l’intention du magistrat instructeur de communiquer le dossier au procureur de la République aux fins de recueillir ses réquisitions définitives.
La substance de l’avis antérieurement prévu par les deuxième et troisième alinéas de l’article 80-3 du code de procédure pénale est donc portée à la connaissance de la personne mise en examen dès sa première comparution. Ainsi est-elle mise en mesure d’exercer les droits que lui reconnaît la loi tout au long de la procédure, ce qui est de nature à prévenir les demandes multiples dans la période précédant immédiatement la communication du dossier au procureur de la République en vue de son règlement.
Il convient d’observer que l’article 89-1 du code de procédure pénale prévoit que la partie civile est pareillement informée dès sa première audition ou, éventuellement, par lettre recommandée.
Les trois derniers alinéas de l’article 116 demeurent inchangés.
3.2.5. Tous les droits institués au bénéfice des parties à la procédure d’instruction par la loi du 4 janvier 1993 sont maintenus. Ils sont cependant l’objet de certains réaménagements, prévus par les articles 8, 22, 24, 38, 39 et 41 de la loi, destinés à éviter que leur exercice ne puisse venir paralyser le déroulement de l’information.
3.2.6. En premier lieu, le législateur a étendu aux demandes formées en application des articles 81, 9e alinéa, 82-1, 156, 1er alinéa, et 173, 3e alinéa, du code de procédure pénale, le formalisme prévu par l’article 148-6 du même code pour les demandes de mise en liberté et les demandes de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire (art. 8 et 22 [I], de la loi).
Ces demandes doivent en conséquence faire l’objet d’une déclaration au greffe du juge d’instruction (ou de la chambre d’accusation, s’agissant des requêtes en annulation). Le greffier constate le dépôt de la demande ainsi que la date de celui-ci dans un document qu’il signe avec le demandeur ou son avocat.
Si l’auteur de la demande ou son avocat réside hors du ressort de la juridiction, elle peut être formée par voie de lettre recommandée avec demande d’avis de réception. S’il est détenu, la demande peut être formée auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.
Cette procédure permet seule de conférer date certaine au dépôt d’une demande d’acte d’investigation et, par voie de conséquence, de marquer avec certitude l’origine du délai imparti au juge d’instruction pour lui donner la suite qu’il estime opportune.
Elle présente en outre l’intérêt, par le formalisme minimal qu’elle introduit, de prévenir le dépôt de demandes d’actes ou de requêtes en annulation motivées par le seul souci de contrarier la marche de l’instruction.
3.2.7. En deuxième lieu, le législateur a réglementé les conséquences des recours éventuellement formés par les parties lorsque le juge d’instruction n’a pas fait droit à leurs demandes.
L’article 38 de la loi complète l’article 187 du code de procédure pénale, qui disposait que, sauf décision contraire de la chambre d’accusation, le juge d’instruction pouvait poursuivre son information en cas d’appel contre l’une de ses ordonnances, en visant également, d’une part, les hypothèses de saisine directe de la chambre d’accusation par une partie lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu d’ordonnance portant rejet d’une demande d’acte dans le délai d’un mois et, d’autre part, les requêtes en annulation.
Par ailleurs, il appartiendra désormais au président de la chambre d’accusation et non plus à la chambre elle-même, qui en pratique est insusceptible de se prononcer avant l’audience à laquelle le recours est examiné sur le fond, d’ordonner la suspension du cours de l’instruction, s’il lui apparaît que le recours ut susceptible d’être accueilli et si son admission lui semble incompatible avec la continuation, en l’Etat, de l’instruction. En tout Etat de cause, bien que la loi ne le précise pas, le juge d’instruction demeure compétent, même en cas de suspension ordonnée par le président de la chambre d’accusation, pour procéder à des actes urgents. En l’absence de décision de suspension, il lui appartient d’apprécier les conditions dans lesquelles son information peut se poursuivre et rien ne lui interdit, s’il lui apparaît que le recours formé par une partie présente un caractère dilatoire, de prendre une ordonnance de règlement.
3.2.8. Les délais dans lesquels la chambre d’accusation doit statuer sur une demande d’acte ou une requête en annulation ont par ailleurs été modifiés : l’article 194 (art. 39 de la loi) prévoit désormais que la chambre d’accusation doit se prononcer dans un délai de deux mois à partir de la transmission du dossier au procureur général par le président de la chambre d’accusation, alors que le texte ancien prévoyait un délai de quinze jours lorsqu’une personne était détenue, et aucun délai dans les autres cas.
3.2.9. En ce qui concerne les requêtes en annulation, l’article 22 de la loi a modifié l’article 173 du code de procédure pénale, afin de prévoir trois nouveaux cas d’irrecevabilité qui peuvent être constatés par le président de la chambre d’accusation : il en est ainsi des requêtes dont le dépôt n’a pas respecté le formalisme désormais prévu par le troisième alinéa de l’article 173, des requêtes portant sur un acte de procédure susceptible d’être contesté par la voie de l’appel, et enfin des requêtes qui ne font l’objet d’aucune motivation.
Le législateur a également considéré que, s’agissant des demandes d’actes, qui soulèvent par nature des problèmes de fait et non de droit, il ne convenait pas qu’en cas de pourvoi en cassation contre un arrêt de chambre d’accusation ayant rejeté une telle demande ce pourvoi puisse être déclaré immédiatement recevable. L’article 41 de la loi a donc modifié l’article 570 du code de procédure pénale, afin que de tels pourvois soient systématiquement examinés en même temps que le pourvoi formé sur le jugement ou l’arrêt sur le fond.
Un tel raisonnement n’a évidemment pas été tenu en matière de pourvoi formé contre un arrêt de chambre d’accusation saisie d’une requête en annulation en application de l’article 173 du code de procédure pénale. Dans une telle hypothèse, il appartiendra au président de la chambre criminelle saisi sur requête de déclarer si un tel pourvoi est ou non immédiatement recevable. S’il déclare le pourvoi immédiatement recevable, il pourra désormais, en application du dernier alinéa de l’article 571, introduit par l’article 41 de la loi, ordonner au juge de suspendre son information, à l’exception des actes urgents.
3.2.10. L’article 16 de la loi a complété l’article 82 du code de procédure pénale pour permettre au procureur de la République, de façon générale, de saisir directement la chambre d’accusation lorsque le juge d’instruction ne répond pas par une ordonnance motivée à ses réquisitions. Il était en effet paradoxal que le ministère public dispose à cet égard de moins de droits que les parties, qui sont autorisées depuis la loi du 4 janvier 1993 à saisir directement la chambre d’accusation dans de nombreuses hypothèses.
3.3. L’exercice des droits de la défense.
3.3.1. Les règles de l’article 114 du code de procédure pénale relatives à la convocation des avocats des parties et leur droit d’obtenir communication du dossier de la procédure ont fait l’objet de plusieurs modifications (art. 11 de la loi).
En premier lieu, le pli recommandé assorti d’une demande d’avis de réception prévu par le deuxième alinéa de cet article est remplacé comme mode de convocation des avocats par une lettre recommandée assortie d’une demande d’avis de réception.
En deuxième lieu, le troisième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale, qui prévoyait la libre communication du dossier de la procédure à l’avocat quatre jours ouvrables avant le premier interrogatoire puis à tout moment durant les jours ouvrables, a été modifié afin de tenir compte des contraintes liées au bon fonctionnement des cabinets d’instruction tout en préservant l’exercice des droits de la défense.
Le principe posé par cet alinéa est désormais celui de la libre communication du dossier quatre jours ouvrables avant chaque interrogatoire ou audition, qu’il s’agisse du premier interrogatoire ou de la première audition ou des interrogatoires ou auditions ultérieurs. Cette communication ne fait l’objet d’aucune restriction, à l’instar de l’ancien article 118, qui prévoyait toutefois un délai de deux jours ouvrables seulement.
Par ailleurs, à l’issue de la première comparution ou de la première audition de la partie civile, l’avocat peut également obtenir communication du dossier à tout moment durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnent ment du, cabinet d’instruction. Une telle réserve était en effet nécessaire, Vagissant de demande de consultation de dossier faite en l’absence de tout interrogatoire ou audition prévue par le magistrat. L’objet de cette restriction est simplement de permettre au juge de refuser temporairement la communication du dossier, dans certaines circonstances particulières tel l’accomplissement d’actes urgents, sans qu’il puisse lui être fait grief de ne pas avoir respecté, à peine de nullité, la lettre de la loi. Ces dispositions devront naturellement s’appliquer dans le cadre des relations de confiance existant entre les barreaux et les juges d’instruction.
4. Détention provisoire
4.1. Compétence restituée au juge d’instruction en matière de détention provisoire.
4.1.1. En raison tant des difficultés pratiques rencontrées par les juridictions pour mettre en oeuvre le système applicable depuis le 1er mars 1993 que des critiques faites au principe même de la dissociation des fonctions d’investigation et des fonctions juridictionnelles, présenté comme un facteur de dilution des responsabilités, le législateur a décidé d’abroger l’ensemble des dispositions de la loi du 4 janvier 1993 relatives aux règles de placement en détention provisoire d’une personne mise en examen et de prolongation éventuelle de cette mesure.
Le mécanisme dit du « juge délégué » est donc supprimé, et le dispositif qui prévoyait l’intervention d’un magistrat professionnel et de deux assesseurs non professionnels n’entrera pas en application le 1er janvier 1994.
Le juge d’instruction redevient ainsi compétent pour statuer en matière de détention provisoire, dans les conditions et selon les modalités qui existaient avant le 1er mars 1993. S’il envisage le placement en détention d’une personne mise en examen, il procède en conséquence au débat contradictoire et à l’issue, décerne éventuellement mandat de dépôt. Ce mandat de dépôt est immédiatement exécutoire. Les règles relatives à la durée de la détention provisoire et au renouvellement de la mesure demeurent inchangées.
4.1.2. La loi nouvelle renforce toutefois le principe énoncé par l’article 137 du code de procédure pénale aux termes duquel la liberté des personnes mises en examen constitue un principe fondamental, le placement sous contrôle judiciaire et plus encore la détention provisoire, une exception.
L’article 16 de la loi a en effet complété l’article 137 par un deuxième alinéa qui dispose que le juge d’instruction qui ne suit pas les réquisitions du parquet tendant au placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire n’est pas obligé, contrairement au principe général posé par l’article 82, de rendre une ordonnance motivée. C’est en effet le placement en détention qui doit être spécialement motivé par référence aux dispositions de l’article 144, et non l’inverse.
La loi précise que le parquet peut alors saisir directement la chambre d’accusation dans les dix jours de la décision du juge.
4.1.3. Il convient enfin de remarquer que l’article 37 rétablit, en complétant l’article 179 du code de procédure pénale, la préservation de l’ordre public comme cas de maintien en détention provisoire lors du renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel.
4.2. Institution du « référé-liberté ».
4.2.1. Le législateur a estimé nécessaire de créer une garantie nouvelle au profit des personnes mises en examen, qui vient renforcer le contrôle traditionnellement exercé par la chambre d’accusation sur les décisions du juge d’instruction.
Cette nouvelle possibilité de recours, communément qualifié au cours des débats parlementaires de « référé-liberté », qui s’inscrit dans le cadre de l’appel, est prévue par l’article 187-1 du code de procédure pénale, introduit par l’article 17 de la loi.
En application de ces dispositions, la personne mise en examen ou le procureur de la République peuvent, s’ils interjettent appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire le jour même où celle-ci est rendue ou le jour suivant, former dans le même temps une demande adressée au président de la chambre d’accusation ou au magistrat qui le remplace aux fins de voir déclarer l’appel suspensif des effets de l’ordonnance et, par voie de conséquence, des effets du mandat de dépôt. A peine d’irrecevabilité, cette demande doit être formée en même temps que l’appel, comme le prévoit l’article 199 en matière de demande de comparution personnelle devant la chambre d’accusation.
La faculté demeure, pour la personne mise en examen comme pour le procureur de la République, de faire seulement appel de l’ordonnance sans demander qu’il soit statué sur une éventuelle suspension de la détention provisoire.
Le président de la chambre d’accusation se prononce, au vu des seuls éléments du dossier, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, l’auteur de la demande pouvant joindre à celle-ci des observations écrites.
Il convient d’observer que le délai prévu par la loi court, à compter non de la date d’établissement de la déclaration d’appel au lieu de détention, mais à compter du lendemain du jour où cette déclaration a été transcrite sur le registre public prévu par l’article 502 (cf. arrêt de la chambre criminelle du 28 novembre 1989, B.C. 89, p. 1079).
Le président de la chambre d’accusation rend une ordonnance non motivée, ce qui préserve sa latitude d’appréciation lors des débats de l’audience à laquelle l’appel sera examiné et lors du délibéré qui suivra.
Si le président de la chambre d’accusation estime « qu’il n’est manifestement pas nécessaire que la personne mise en examen soit détenue jusqu’à ce que cette juridiction statue sur l’appel », il ordonne la suspension des effets du mandat de dépôt jusqu’à la décision de la chambre d’accusation. La loi n’investit donc pas ce magistrat du pouvoir de substituer à la décision de placement en détention provisoire une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire. Il n’est en effet pas appelé à confirmer ou infirmer, au regard des dispositions de l’article 144 du code de procédure pénale, la décision prise par le juge d’instruction, ce rôle incombant à la chambre d’accusation elle-même, mais seulement à faire cesser une situation dont il apparaît qu’elle repose sur une erreur manifeste dans l’appréciation des règles de droit ou des considérations de fait.
S’il estime que tel n’est pas le cas, il rend une ordonnance portant rejet de la demande de suspension. La personne mise en examen reste détenue jusqu’à l’arrêt par lequel la chambre d’accusation se prononce sur l’appel. Le rejet de la demande est notifié à la personne mise en examen par le greffe de l’établissement pénitentiaire qui, ainsi que le précise l’article 187-1, peut éventuellement recevoir le désistement d’appel de cette dernière.
4.2.2. Dès l’entrée en vigueur de la foi, les juridictions devront mettre en oeuvre tous les moyens matériels qui sont à leur disposition pour répondre aux exigences résultant de l’institution du référé-liberté, afin de respecter le délai de trois jours ouvrables prévu par la loi. Il conviendra de raccourcir au maximum le délai de transmission de la copie du dossier de la procédure au président de la chambre d’accusation, pour permettre à celui-ci de statuer dans un temps aussi proche que possible de la décision de placement en détention provisoire.
A cet égard, il convient de noter que le dossier devra être directement transmis à ce magistrat et non au parquet général, qui n’a pas à faire connaître ses observations sur la demande de suspension, ses réquisitions ne devant intervenir qu’à l’occasion de l’examen de l’appel par la chambre d’accusation.
Dans le souci de voir le référé-liberté examiné dans les délais les plus brefs, voire le jour même de la demande, il a d’ailleurs été précisé dans le dernier alinéa de l’article 187-1 que la déclaration d’appel et la demande de suspension pouvaient être constatées par le juge d’instruction à l’issue du débat contradictoire (1) et que la transmission du dossier de la procédure pourrait être effectuée par télécopie. Ainsi, la décision du président pourra, dans certaines hypothèses, intervenir dans les heures qui suivent le référé-liberté, ce qui permettra, s’il est donné une suite favorable à la demande, d’éviter de mettre à exécution le mandat de dépôt. Ce mode de transmission ne pourra toutefois être utilisé que pour les dossiers de faible importance, dans la mesure où il est naturellement exclu une transmission partielle de la procédure. En revanche, lorsque le tribunal de grande instance se trouve au siège de la cour d’appel, et plus généralement chaque fois que cela s’avérera matériellement possible, tout devra être fait pourra permettre la transmission du dossier le jour même de la demande de référé-liberté.
L’institution du référé-liberté devrait par ailleurs rendre nécessaire la mise en place d’un système de permanences au sein des cours d’appel qui, s’il est évidemment moins lourd que celui résultant, au sein des tribunaux de grande instance, de la création du « juge délégué », implique certaines contraintes. A cette fin, en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 191 du code de procédure pénale, le premier président de chaque cour d’appel pourra désigner, à l’avance la liste des conseillers qui devront, en cas d’absence ou d’empêchement du président de la chambre d’accusation, statuer sur les demandes formées en application de l’article 187-1.
5. Nullités de procédure
Le régime des nullités de procédure institué par la loi du 4 janvier 1993, bien que clarificateur, posait des problèmes sur plusieurs points.
En effet, la liste des nullités textuelles prévues par l’article 171 et sanctionnées même en l’absence de tout grief comportait des dispositions de nature totalement différente, telles que des règles de compétence territoriale qui ont toujours été considérées comme d’ordre public jusqu’à des formalités de procédure au caractère substantiel contestable, telles que certaines mentions dans les procès-verbaux.
Cette disposition ne permettait toutefois pas d’exclure l’existence d’autres cas de nullités d’ordre public, relatifs, par exemple, à des hypothèses d’incompétences autres que territoriales, encourues même en l’absence de griefs. En revanche, elle sanctionnait d’une façon automatique le non-respect de certaines formalités, même s’il n’en était résulté aucune atteinte aux droits de la défense. Ainsi, l’absence, dans un procès-verbal de garde à vue, de la mention précisant que la personne avait été avisée de ses droits était une cause de nullité, même s’il apparaissait des autres pièces de la procédure que ces droits avaient bien été notifiés, soit que la personne les ait exercés, soit qu’elle y ait expressément renoncé.
C’est pourquoi la nouvelle loi revient aux principes applicables avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993, en posant dans les articles 171 et 802 du code de procédure pénale qui résultent respectivement des articles 21 et 27 de la loi, la règle selon laquelle la nullité ne sanctionne la méconnaissance d’une formalité substantielle que lorsque cette méconnaissance a porté atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne.
Ces dispositions ne remettent pas en cause la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux nullités d’ordre public et protègent tout autant les libertés individuelles.
Ainsi, la suppression des nullités textuelles en matière de garde à vue ne signifie nullement que les limitations et les garanties prévues par la loi en la matière sont dépourvues de toute sanction.
Il est par exemple évident qu’une garde à vue ordonnée par un agent de police judiciaire, ou par un officier de police judiciaire quine serait pas territorialement compétent, sera annulée en raison de la violation d’une règle d’ordre public. de même, en ce qui concerne les formalités entourant la garde à vue, telle que, par exemple, la notification du droit à être assisté par un avocat, il s’agit à l’évidence d’une formalité substantielle dont le non-respect porte atteinte aux droits de la partie qu’elle concerne, ce qui justifie l’annulation de la procédure.
Par ailleurs, il convient d’observer que le législateur a conservé des nullités textuelles en matière de perquisition, de contrôle d’identité et d’interception de correspondances téléphoniques, en complétant les articles 59, 78-3 et 100-7 du code de procédure pénale (art. 20 de la loi).
6. Audience de jugement
L’article 28 de la loi abroge les dispositions de la loi du 4 janvier 1993, qui, à partir du 1er octobre 1994, devaient régir la procédure devant les juridictions de jugement. Le législateur a estimé que le renforcement du caractère contradictoire des débats, à l’instar de ce qui existe dans certains pays étrangers, suppose, au préalable, une limitation du nombre des audiences grâce à un système de transaction sur la culpabilité et sur la peine entre l’accusation et la personne poursuivie, en l’Etat intransposable en France.
7. Dispositions relatives aux mineurs
Les modifications apportées au droit des mineurs par les articles 29 à 33 de la loi concernent essentiellement les règles de la garde à vue, les autres modifications ne faisant que tirer les conséquences des dispositions générales relatives à la mise en examen et à la détention provisoire.
7.1. La loi renforce le particularisme de la garde à vue des mineurs de seize ans. Il est ainsi institué, dans l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, modifié par l’article 29 de la loi, deux régimes particuliers de garde à vue, d’autant plus protecteurs que la personne concernée est jeune : celui des mineurs de seize ans à dix-huit ans et celui des mineurs de treize à seize ans.
Par ailleurs, la suppression de la garde à vue des mineurs de treize ans est maintenue à la suite de la décision du Conseil constitutionnel.
7.2. Les modifications apportées au régime de la garde à vue des mineurs de seize à dix-huit ans sont très limitées. Toutefois, son particularisme se trouve renforcé du fait des modifications apportées au régime général de la garde à vue. En effet, la prolongation de la garde à vue d’un mineur demeure subordonnée, y compris en enquête de flagrance, à la présentation de l’intéressé devant un magistrat. Cette règle, reprise par le V de l’article 4 de l’ordonnance de 1945, ne souffrant d’aucune exception ; le législateur a prévu qu’en cas d’urgence, il pouffait être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 7 de l’ordonnance, qui autorise le procureur de la République du lieu d’exécution de la mesure à se substituer au magistrat du tribunal pour enfants territorialement compétent.
Par ailleurs, si le procureur de la République ou le magistrat chargé de l’information conserve la possibilité d’autoriser l’officier de police judiciaire à retarder le moment de l’avis de placement en garde à vue qui doit être donné aux parents du mineur, cet avis ne peut désormais être différé que pour une durée ne pouvant excéder vingt-quatre heures, en application du deuxième alinéa du II de l’article 4 de l’ordonnance de 1945.
7.3. Quatre modifications sont apportées à la garde à vue des mineurs âgés de treize à seize ans :
En application du III de l’article 4 de l’ordonnance de 1945, il est fait obligation au procureur de la République ou au magistrat chargé de l’information de désigner dès le début de la garde à vue un médecin pour examiner le mineur. Le législateur a estimé qu’une telle garantie était indispensable s’agissant des mineurs de seize ans. Si rien n’interdit qu’en pratique la désignation du médecin soit faite par un officier de police judiciaire dès lors que celui-ci agit au nom et sur les instructions expresses du magistrat, cette obligation nouvelle a toutefois pour conséquence implicite que le magistrat doit être averti de la garde à vue dès le début de la mesure.
Aux termes du IV de l’article 4, le mineur de seize ans peut demander à s’entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue, et non pas à l’issue d’un délai de vingt heures. S’il ne sollicite pas l’intervention d’un avocat, cette demande peut également être formée par ses représentants légaux, qui doivent donc être avisés de ce droit lorsqu’ils sont informés de la garde à vue.
La troisième modification concerne la prolongation de la garde à vue qui, en application du V de l’article 4, n’est désormais possible que si les faits sur lesquels porte l’enquête sont de nature criminelle ou sont punis d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans. Sous réserve du respect de ces conditions, les règles de prolongation prévues en matière de trafic de stupéfiants sont applicables.
La dernière modification limite la durée pendant laquelle le magistrat peut, pour les nécessités de l’enquête, autoriser l’enquêteur à différer l’information des parents, du tuteur ou de la personne responsable du mineur, de la garde à vue dont ce dernier fait l’objet. Cette information ne peut désormais être retardée de plus de vingt-quatre heures et, dans les cas où la garde à vue ne peut être prolongée, de plus de douze heures, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 11 de l’article 4.
7.4. Les articles 27 à 33 procèdent aux adaptations de l’ordonnance de 1945 nécessitées par la réforme du mécanisme de la mise en examen et la suppression du juge délègue. L’abrogation du dernier alinéa des articles 7 et 7-1 de l’ordonnance trouve une certaine contrepartie dans la modification apportée à l’article 10, auquel est ajouté un nouvel alinéa prévoyant que les parents ou les personnes responsables du mineur doivent être avisés des poursuites dont ce dernier fait l’objet.
8. Dispositions diverses de simplification
Le législateur a également adopté un certain nombre de dispositions qui tendent à apporter une solution à des difficultés d’ordre technique ou matériel rencontrées par les juridictions.
8.1. Ainsi, l’article 35 de la loi rétablit dans l’article 83 du code de procédure pénale la possibilité de recourir à un tableau de roulement pour la désignation des juges d’instruction.
Ce même article supprime un certain nombre d’avis aux parties tels que ceux institués par la loi du 4 janvier 1993 en cas de constitution de partie civile incidente ou d’ordonnance de commission d’expert, ou celui prévu par l’article 148 en matière de détention provisoire au profit de la partie civile.
Enfin, l’article 35 insère dans la section du code de procédure pénale consacrée au mode de saisine du tribunal correctionnel un article 392-1 prévoyant, comme l’article 91 en cas de plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction, la possibilité pour le tribunal de prononcer une amende civile de 100 000 F en cas de citation directe abusive ou dilatoire, et la possibilité corrélative pour le tribunal d’ordonner le versement d’une consignation destinée à garantir le paiement de cette amende. Une telle disposition vient compenser la suppression du recouvrement des frais de justice.
8.2. Plusieurs dispositions sont en outre venues préciser la procédure suivie en cas de pourvoi en cassation ou les effets des décisions de la chambre criminelle de la Cour de cassation en cas d’annulation d’un arrêt de chambre d’accusation (art. 42 et 44). Ces dispositions complètent celles de l’article 26 de la loi, qui figurent dans le titre relatif aux nullités, et insèrent un article 612-1 permettant à la Cour de cassation d’étendre, à l’égard des parties à la procédure, qui ne se sont pas pourvues, les effets de l’annulation qu’elle prononce.
8.3. Si le législateur a conservé l’ensemble du mécanisme introduit dans notre droit par la loi du 4 janvier 1993 pour protéger la présomption d’innocence, il y a toutefois apporté deux modifications destinées à assouplir certaines de ces dispositions.
D’une part, il a précisé que l’insertion d’un communiqué dans la presse en cas de non-lieu, prévue par les articles 177-1 et 212-1 du code de procédure pénale, était une simple faculté laissée à l’appréciation de la juridiction et non pas une obligation résultant de la demande des parties (art. 36 de la loi).
D’autre part, il a limité le champ d’application de l’article 9-1 du code civil, dont les dispositions ne pourront désormais être invoquées que par les personnes placées en garde à vue, mises en examen ou faisant l’objet d’une citation à comparaître en justice, d’un réquisitoire du procureur de la République ou d’une plainte avec constitution de partie civile. Le Parlement a considéré que seules les personnes juridiquement parties à la procédure pouvaient bénéficier des garanties attachées par cette disposition à la présomption d’innocence (art. 44 de la loi).
8.4. Enfin, l’article 46 de la loi a prévu, par une disposition de nature générale, le remplacement dans les textes de nature législative des termes « inculpation » et « inculpé » par les termes de « mise en examen » ou de « personne mise en examen ». Le législateur ayant ainsi posé le principe de la synonymie des expressions, cette disposition rendra en outre sans conséquence juridique l’utilisation par les juridictions d’imprimés dans lesquels figurent les termes inculpé ou inculpation.
9. Entrée en vigueur et dispositions transitoires
L’article 49 de la loi fixe l’entrée en vigueur de ses dispositions au huitième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel. Ce délai d’une semaine permettra aux juridictions de parfaire la préparation de l’entrée en vigueur de la réforme, dont l’essentiel des dispositions vient toutefois simplifier les textes actuels.
Le deuxième alinéa de l’article 49 prévoit une disposition de droit transitoire rendue indispensable par l’abrogation de l’article 80-3 du code de procédure pénale et par le fait que l’avis envoyé aux parties en fin d’information en application des nouvelles dispositions de l’article 175 ne précise pas qu’elles ne disposent plus que d’un délai de vingt jours pour faire d’éventuelles demandes d’actes ou de requêtes en annulation.
Les parties à une procédure d’instruction en cours à la date d’entrée en vigueur de la réforme n’ayant pas fait l’objet de l’interrogatoire de notification de présomption de charge devront donc recevoir cette information, le cas échéant, par lettre recommandée ou, pour les détenus, par le chef de l’établissement pénitentiaire, dans un délai de trois mois. A défaut, cet avis devra leur être donné en même temps que l’avis de fin d’information prévu par l’article 175.
Vous voudrez bien assurer, dans le meilleur délai possible, la diffusion de la présente circulaire auprès des magistrats de vos juridictions exerçant des fonctions pénales et me tenir informé des difficultés d’application qui pourraient éventuellement être rencontrées à compter de l’entrée en vigueur de la loi.