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Article (LOI n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)

Article (LOI n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)


Art. 41. - I. - Il est inséré, après la première phrase du troisième alinéa de l’article 570 du même code, une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même, nonobstant les dispositions de l’alinéa suivant, en cas d’arrêt rendu soit sur appel d’une ordonnance du juge d’instruction en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, soit en raison du défaut, par le juge d’instruction, d’avoir rendu une telle ordonnance. »
II. - Au troisième alinéa du même article, les mots « Dans ce cas » sont remplacés par les mots : « Dans ces cas ».
III. - Le dernier alinéa de l’article 571 du même code est complété par les mots : « à l’exception des arrêts visés au troisième alinéa de l’article 570 ».
IV. - L’article 571 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le président de la chambre criminelle déclare immédiatement recevable le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre d’accusation, saisie par application de l’article 173, il peut ordonner au juge d’instruction saisi de suspendre son information, à l’exception des actes urgents. »