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Article (LOI n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)

Article (LOI n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)


Art. 37. - I. - L’article 178 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 178. - Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police.
« Lorsqu’elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s’il en existe, les vices de la procédure. »
II. - L’article 179 du même code est ainsi modifié :
A. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel. »
B. - Au troisième alinéa, les mots : « de protéger le prévenu ou de garantir son maintien à la disposition de la justice » sont remplacés par les mots : « de protéger le prévenu, de garantir son maintien à la disposition de la justice ou de préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction ».
C. - Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s’il en existe, les vices de la procédure. »