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Article (LOI n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)

Article (LOI n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale)


Art. 12. - I. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article 114 sont ainsi rédigés :
« Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l’interrogatoire ou l’audition de la partie qu’ils assistent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.
« La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, la procédure est également mise à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction. Lorsqu’il a été fait application des dispositions du dernier alinéa de l’article 80-1, la procédure est mise à la disposition de l’avocat, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet du juge d’instruction, quinze jours après l’envoi de la lettre recommandée ou de la notification par procès-verbal, s’il n’a pas été entre-temps procédé à la première comparution. »
II. - Le quatrième alinéa de l’article 114 est abrogé.