Article (Décret n° 93-460 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat général)
Art. 9. - Les éléments d’appréciation dont dispose le jury sont :
a) Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l’article 3 ;
b) Le livret scolaire, qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury.