Article (Arrêté du 5 août 1993 modifiant le taux des taxes parafiscales perçues au profit du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants)
Art. 1er. - Les taux des taxes annuelles dues par les professionnels en raison de leurs activités prévues par l’article 2 du décret du 18 février 1993 susvisé sont fixés ainsi qu’il suit pour la campagne 1993/1994 :
1. Activités de sélectionneurs, sélectionneurs-obtenteurs et professionnels assimilés : 1 545 F
2. Activités des producteurs grainiers, établissements multiplicateurs et professionnels assimilés : 2 960 F
3. Activités des producteurs vendeurs, agriculteurs semenciers et professionnels assimilés : 550 F
4. Activités des transformateurs, conditionneurs, collecteurs, expéditeurs, grossistes et professionnels assimilés : 2 960 F
5. Activités des marchands grainiers spécialistes, marchands grainiers spécialistes de paquetages sous marques, commissionnaires placiers, courtiers et professionnels assimilés :. 390 F
Le montant total des taxes dues par un même professionnel en raison de ses diverses activités ne peut excéder les maximums ci-après :
1. Lorsqu’il exerce plusieurs des activités prévues aux 1, 2, 3 et 4 ci-dessus : 8 350 F
2. Lorsqu’il exerce plusieurs des activités prévues au 5 ci-dessus : 640 F
3. Lorsque le chiffre d’affaire annuel du professionnel qui n’exerce qu’une activité est inférieur à 100 000 F : 550 F