Article (Arrêté du 5 août 1993 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Informatique industrielle)
Art. 5. - Les candidats ayant subi sans succès l’examen du B.T.S. Informatique industrielle, organisé conformément à l’arrêté du 11 janvier 1988 modifié portant modification des conditions de délivrance du B.T.S. Informatique industrielle, et ayant demandé à conserver le bénéfice des épreuves auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 sont dispensés de subir les épreuves correspondantes de l’examen organisé conformément au présent arrêté.
L’annexe III du présent arrêté établit les correspondances d’épreuves entre l’examen défini par l’arrêté du 11 janvier 1988 modifié précité et l’examen défini par le présent arrêté.
Lorsqu’un candidat se représente à l’examen défini par le présent arrêté et qu’il choisit de subir celui-ci dans sa forme globale, sa moyenne est calculée en tenant compte des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice affectées du coefficient attribué à l’épreuve correspondante du nouvel examen.
La durée de validité d’une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l’examen subi suivant les dispositions de l’arrêté du 11 janvier 1988 modifié précité et dont le candidat a demandé à conserver le bénéfice est reportée dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux prescriptions de l’article 12 ou de l’article 13 du décret n° 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé, et à compter de la date d’obtention de ce résultat.