Article (Arrêté du 4 août 1993 modifient l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale)
Art. 2. - Dans le chapitre II (Aéronefs. - Equipements) du document annexé à l’arrêté du 24 juillet 1991 susvisé, le paragraphe 2 1.1 est annulé et remplacé par le paragraphe suivant :
« 2.1.1. Aéronefs lourds.
« 2.1.1.1. Equipements généraux.
« Hors le cas de vols de convoyage, de mise en place, d’entraînement et de contrôle, et les cas prévus au paragraphe 2 1.1 2, les aéronefs lourds certifiés selon les règlements JAR. 25, FAR. 25 ou FAR. 29, ou relevant du domaine d’application de l’un de ces règlements, doivent se conformer pour ce chapitre à la réglementation technique applicable aux aéronefs exploités par une entreprise de transport aérien.
« 2.1.1.2. Cas particuliers.
« 2.1.1.2.1. Systèmes enregistreurs de vol.
« a) Tout avion de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 14 000 kg, pour lequel seul un enregistrement de trajectoire est requis, peut être dispensé de l’installation d’un système d’enregistrement de paramètres, sous réserve du montage d’un système enregistreur de vol permettant de restituer les conversations et alarmes sonores dans le poste de pilotage.
« Ce système enregistreur de vol doit répondre aux exigences de la réglementation technique applicable aux avions exploités par une entreprise de transport aérien.
« b) Tout avion, dont la masse maximale au décollage est supérieure à 14 000 kg et inférieure ou égale à 27 000 kg, doit être équipé d’un système enregistreur de vol permettant de restituer les conversations et alarmes sonores dans le poste de pilotage et :
« - pour les avions ayant effectué leur premier vol avant le 1er janvier 1989, d’un système d’enregistrement de paramètres permettant au minimum de restituer la trajectoire ;
« - pour les avions ayant effectué leur premier vol le 1er janvier 1989 ou après cette date, d’un système d’enregistrement de paramètres permettant de restituer la trajectoire, l’assiette, la puissance et la configuration des dispositifs servant à modifier la portance et la traînée.
« Ces systèmes enregistreurs doivent répondre aux exigences de la réglementation technique applicable aux aéronefs exploités par une entreprise de transport aérien.
« 2.1.1.2.2. Système avertisseur de proximité du sol.
« Tout avion de moins de 31 passagers est dispensé du montage d’un système avertisseur de proximité du sol. »