Article (Arrêté du 23 août 1993 modifiant l'arrêté du 19 juin 1990 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière)
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 19 juin 1990 susvisé est complété comme suit :
« Le candidat qui a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à la première partie de l’épreuve EP 2 en conserve également le bénéfice pendant cinq ans.
« Le candidat qui a obtenu le bénéfice de la deuxième partie de l’épreuve EP 2 en conserve le bénéfice pendant cinq ans.
« Il conserve également le bénéfice de l’épreuve EP 1 ou de l’épreuve EP 2 ou de l’une des deux parties constitutives de l’épreuve EP 2 s’il postule à une autre session le brevet d’études professionnelles. »