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Article (Arrêté du 23 août 1993 modifiant l'arrêté du 19 juin 1990 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière)

Article (Arrêté du 23 août 1993 modifiant l'arrêté du 19 juin 1990 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière)


Art. 3. - Le deuxième alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 19 juin 1990 susvisé est complété comme suit :
« Le candidat qui a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à la première partie de l’épreuve EP 2 en conserve également le bénéfice pendant cinq ans.
« Le candidat qui a obtenu le bénéfice de la deuxième partie de l’épreuve EP 2 en conserve le bénéfice pendant cinq ans.
« Il conserve également le bénéfice de l’épreuve EP 1 ou de l’épreuve EP 2 ou de l’une des deux parties constitutives de l’épreuve EP 2 s’il postule à une autre session le brevet d’études professionnelles. »