Article (Décret n° 93-278 du 3 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques)
Art. 1er. - Il est créé un corps d’inspecteurs de la création et des enseignements artistiques classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps comprend trois grades :
- inspecteur général, comportant quatre échelons ;
- inspecteur de 1re classe, comportant sept échelons ;
- inspecteur de 2e classe, comportant sept échelons.
Les affectations sont prononcées par le ministre dans l’une des spécialités suivantes :
- théâtre ;
- musique ;
- danse ;
- arts plastiques.
Les concours de recrutement sont ouverts par spécialité.
En cours de carrière, les inspecteurs et inspecteurs généraux peuvent demander à être nommés dans un emploi correspondant à une autre spécialité que celle dans laquelle ils ont été recrutés et nommés. Ce changement de spécialité est prononcé après avis d’une commission d’évaluation technique et de la commission administrative paritaire.
La commission d’évaluation technique mentionnée ci-dessus est composée d’un nombre égal de membres du corps représentant chacune des spécialités, élus pour cinq ans par les personnels de cette spécialité, et de personnalités qualifiées nommées pour la même durée par arrêté du ministre chargé de la culture. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d’élection des représentants du personnel ainsi que les règles de fonctionnement de cette commission.