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Article (Décret n° 93-999 du 9 août 1993 relatif aux préparations à base de foie gras)

Article (Décret n° 93-999 du 9 août 1993 relatif aux préparations à base de foie gras)


Art. 9. - La dénomination de vente ne peut faire référence à la préscnce de truffes que s’il s’agit de Tuber melanosporum et que si le taux de truffes garanti est au minimum de 3 p. 100.
Pour les médaillons, galantines, mousses et produits de charcuterie, le taux de truffes garanti peut être compris entre 1 et 3 p. 100 ; dans ce cas, la dénomination de vente est complétée par la mention : « truffé à x p. 100 ».
Le pourcentage est calculé par rapport à la masse de la préparation débarrassée de la graisse, de la barde ou de la gelée de couverture.
L’utilisation des brisures ou de pelures de truffes n’est pas autorisée.