Article (Décret du 12 août 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaufort »)
Art. 9. - Etiquetage.
Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, l’étiquetage des fromages bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Beaufort » doit comporter le nom de l’appellation d’origine inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l’étiquetage.
L’apposition du logo comportant le sigle I.N.A.O., la mention « Appellation d’origine contrôlée » et le nom de l’appellation est obligatoire dans l’étiquetage des fromages bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée.
L’emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d’origine est interdit dans l’étiquetage, la. publicité, les factures ou papiers de commerce, à l’exception
- des marques de commerce ou de fabrique particulières ;
- des mentions autorisées par le règlement intérieur visé à l’article 7 du présent décret et sur avis du Comité national des produits laitiers ;
- des termes « Eté » et « Chalet d’alpage » dont l’emploi est admis dans les conditions fixées ci-après :
a) « Eté » pour les productions laitières de juin à octobre inclus, y compris les laits d’alpage, selon les usages locaux, loyaux et constants ;
b) « Chalet d’alpage » pour les productions estivales fabriquées selon les méthodes traditionnelles deux fois par jour, en chalet d’alpage au-dessus de 1 500 mètres d’altitude, comportant tout au plus la production laitière d’un seul troupeau dans le chalet.
En outre, les ateliers de fabrication doivent obtenir préalablement l’autorisation de la commission de contrôle prévue à l’article 7.