Article (Arrêté du 16 septembre 1994 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Art. 8. - Le dernier alinéa de l'article 11 est modifié comme suit:
« Dans le cas des véhicules cédés à titre gratuit ou onéreux en vue de leur destruction, il n'y a pas lieu d'enregistrer de déclaration d'achat.
« Une déclaration d'achat devra par contre être établie dès lors qu'un véhicule dont la carte grise a été détruite fait l'objet d'une remise en circulation. Elle sera visée par le préfet du département soit après réception à titre isolé du véhicule par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, soit, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 27, deuxième alinéa, du code de la route (véhicules économiquement irréparables), après réparation et établissement d'un rapport d'expertise certifiant que le véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. »