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Article (Arrêté du 23 novembre 1994 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)

Article (Arrêté du 23 novembre 1994 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)

Art. 14. - Le vétérinaire sanitaire suspectant un cas de fièvre aphteuse est tenu d'avertir sans délai le directeur des services vétérinaires.
La même obligation est faite aux agents visés aux articles 215-1, 215-2 et 259 du code rural.
Le directeur des services vétérinaires décide des modalités de réalisation de la visite de suspicion. Il peut charger le vétérinaire sanitaire:
- de contacter directement le laboratoire de diagnostic;
- d'effectuer les prélèvements nécessaires;
- de recenser tous les animaux présents sur l'exploitation;
- et de prescrire à l'éleveur toutes les mesures propres à éviter la propagation de l'infection à l'intérieur et à l'extérieur de l'exploitation, en lui remettant la fiche de consignes.
Le vétérinaire sanitaire prend toutes les précautions nécessaires, au cours de la visite et à la suite de celle-ci, pour éviter de participer à la dissémination de la maladie.