Article (Arrêté du 21 juillet 1993 fixant les diplômes et les titres permettant de se présenter aux concours externe et interne de l'agrégation)
Art. 1er. - Pour l’application de l’article 5-III du décret du 4 juillet 1972 susvisé, les candidats aux concours externe et interne de l’agrégation doivent justifier d’une maîtrise.