Article (Arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux modalités d'exercice du contrôle d'Etat sur l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette)
Art. 6. - Toute pièce soumise au visa du chef de mission, ou de son délégué, accompagnée des documents nécessaires, non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception, est considérée comme visée.
Lorsque le chef de mission, ou son délégué, refuse son visa, il adresse ses observations par écrit à l’ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l’arbitrage du ministre chargé du budget.