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Article (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)

Article (Arrêté du 14 janvier 1994 fixant les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements d'abattage de volailles)

Art. 36. - Après saignée et plumaison, les oiseaux coureurs (ratites) sont dépouillés dans un local distinct du local d'abattage.
Toute communication entre le local de dépouillement et le local d'abattage, autre que l'ouverture réduite destinée au passage des animaux abattus, doit être pourvue d'une porte à fermeture automatique.
Les opérations de découpe visant à séparer la partie thoraco-abdominale de la partie pelvienne ainsi que les deux cuisses sont réalisées dans le local d'éviscération et de conditionnement ou dans un local particulier.
Conformément à l'article 4, point c, du présent arrêté, l'éviscération est effectuée à un emplacement suffisamment éloigné de ceux réservés au dépouillement et à la découpe prévue à l'alinéa précédent, ou séparé par une cloison de façon à empêcher leur souillure.
Par dérogation à l'article 5, 2e alinéa, les opérations d'abattage des ratites peuvent être réalisées sur un simple rail aérien.
Si les locaux et les équipements ont servi à abattre des animaux d'autres espèces, ils doivent être nettoyés et désinfectés avant leur utilisation pour les oiseaux coureurs.

TITRE IV

SALLE D'ABATTAGE AGREEE

POUR LES PALMIPEDES GRAS