Article (Arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances)
Art. 10. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 231-52-16 du code du travail, les organismes agréés visés par le présent titre conservent les dossiers de déclarations dans des conditions telles que les informations relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'à des membres qualifiés de leur personnel astreints au secret professionnel conformément à l'article R. 231-52-17 et dont la liste et les références sont portées à la connaissance du ministre chargé du travail.