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Article (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article (Décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


Art. 10. - Les adjoints des cadres techniques de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris participent à la préparation et au contrôle de l’exécution des opérations techniques.
Ils collaborent à l’élaboration de projets de travaux neufs et d’entretien, peuvent être chargés de la gestion technique d’une partie de service ainsi que du fonctionnement, de l’entretien, de la maintenance et du contrôle de certains matériels de haute technicité. Ils peuvent également assurer des fonctions techniques très spécialisées.
En outre, ils peuvent se voir confier l’encadrement de personnels affectés aux tâches dévolues aux services techniques.
Les adjoints des cadres techniques de classe exceptionnelle et de classe supérieure sont chargés de l’encadrement de personnels ou, sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique, de la gestion d’une section de service, d’un service technique ou de certains équipements.
Pendant la durée du stage prévu à l’article 25 du présent décret, les adjoints des cadres techniques reçoivent une formation d’adaptation à leur emploi dont la durée et le contenu sont fixés sur proposition du directeur général de l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, par arrêté du ministre chargé de la santé.