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Article (LOI n° 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture (1))

Article (LOI n° 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture (1))

Art. 31. - L'article 1021 du code rural est ainsi rédigé:

« Art. 1021. - Les caisses de mutualité sociale agricole supportent, sur leur budget de fonctionnement, les dépenses administratives afférentes aux opérations électorales prévues au présent chapitre.
« Elles remboursent aux délégués à l'assemblée générale les frais engagés pour l'exercice de leur mandat dans des conditions fixées par décret.
« Toutefois, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole supporte, sur son propre budget de fonctionnement, les dépenses administratives afférentes aux opérations électorales prévues à l'article 1011 ainsi que les frais engagés par les délégués à l'assemblée générale centrale pour l'exercice de leur mandat dans les conditions fixées par le décret visé à l'alinéa précédent. »