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Article (LOI n° 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture (1))

Article (LOI n° 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture (1))

Art. 7. - Il est inséré, après l'article 275 du code rural, un titre IV bis ainsi rédigé:

« TITRE IV bis

« Des importations, échanges intracommunautaires et exportations d'animaux vivants, de produits et denrées animales ou d'origine animale

« Chapitre Ier

« Dispositions générales


« Art. 275-1. - Pour être introduits sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, les animaux vivants et leurs produits,
ainsi que les denrées animales ou d'origine animale, doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
« Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures préventives nécessaires à l'égard des marchandises mentionnées à l'alinéa précédent et peut imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires de ces mêmes marchandises.
« Il peut également exiger que soient soumis à un agrément les personnes physiques et les établissements en provenance desquels viennent ces mêmes marchandises.

« Art. 275-2. - Pour être destinées aux échanges ou exportées, les marchandises visées au premier alinéa de l'article 275-1 doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture; ces conditions peuvent comprendre un agrément de l'exploitation, du centre de regroupement, de l'établissement ou de la personne physique concernée.

« Art. 275-3. - Le ministre chargé de l'agriculture peut prendre des mesures particulières complémentaires ou dérogatoires aux dispositions prévues aux chapitres Ier , II et III du présent titre, au titre des importations dans les départements d'outre-mer ou des échanges en provenance ou à destination de ces départements, ou entre eux.

« Chapitre II

« Des importations


« Art. 275-4. - Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, les animaux vivants et leurs produits,
dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, ainsi que les denrées animales ou d'origine animale sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, à un contrôle vétérinaire qui doit être effectué dans l'un des postes d'inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes et dont les moyens en personnel, en locaux et en installations sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. « Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, sont exécutés par les agents mentionnés aux articles 215-1,
215-2, 259, 283-1 et 283-2. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste d'inspection frontalier habilité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus en application de l'article 275-5.

« Chapitre III

« Des échanges intracommunautaires


« Art. 275-5. - Des contrôles vétérinaires exécutés par les agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 283-1 et 283-2 peuvent être appliqués aux animaux vivants et à leurs produits, ainsi qu'aux denrées animales ou d'origine animale, introduits sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et ayant le statut de marchandises communautaires,
dès lors qu'ils sont effectués à destination, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
« En cas de manquement grave ou répété aux dispositions prévues à l'article 275-1 de la part d'une entreprise expéditrice ou destinataire ou de toute autre personne qui participe à l'opération d'échange, les contrôles peuvent comporter la mise en quarantaine des animaux vivants ou la consigne des produits et denrées animales ou d'origine animale, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Art. 275-6. - Au titre des dispositions dérogatoires de l'article 2 bis du code des douanes, les agents des douanes peuvent, dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 65 et 410 du même code, effectuer des contrôles documentaires et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents ou certificats et les marchandises mentionnées à l'article 275-5 du présent code ainsi que la présence des estampilles et marques qui doivent figurer sur les marchandises.
« Ils sont habilités à constater les infractions aux obligations documentaires ainsi que les infractions au présent article.
« En outre, ils peuvent consigner les marchandises mentionnées au premier alinéa de l'article 275-5 ainsi que leurs moyens de transport, dans les conditions fixées à l'article 322 bis du code des douanes, dans l'attente de l'inspection vétérinaire effectuée par les agents chargés des contrôles prévus à l'article 275-5.

« Art. 275-7. - Lorsque des marchandises communautaires mentionnées à l'article 275-5 sont introduites, à l'occasion d'échanges intracommunautaires, sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer par des postes d'inspection frontaliers, leur détenteur doit présenter au service des douanes les documents relatifs à ces marchandises.
Des contrôles documentaires sont réalisés par les agents des douanes afin de déterminer leur origine et leur statut. Les infractions au présent alinéa sont constatées par les agents des douanes et sanctionnées conformément à l'article 410 du code des douanes.
« Cette mesure ne s'applique pas aux animaux vivants ou à leurs produits,
ainsi qu'aux denrées animales ou d'origine animale, transportés par des moyens de transport reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté européenne.

« Art. 275-8. - Les établissements et les personnes qui participent ou procèdent aux échanges intracommunataires des marchandises mentionnées à l'article 275-5 peuvent être soumis à un enregistrement préalable auprès des services vétérinaires départementaux et à la tenue d'un registre sur lequel sont mentionnées les livraisons, leur origine ou leur destination. Ces établissements ou ces opérateurs doivent être en mesure de présenter, à la demande des agents chargés des contrôles prévus à l'article 275-5, tous certificats sanitaires, certificats de salubrité ou autres documents attestant de la provenance ou de l'origine des animaux vivants, produits ou denrées animales ou d'origine animale.
« Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les catégories d'établissements et d'opérateurs soumis à ces obligations.

« Chapitre IV

« Dispositions diverses


« Art. 275-9. - Lorsque les animaux vivants ou leurs produits, les denrées animales ou d'origine animale ne répondent pas aux conditions fixées en application de l'article 275-1, les agents chargés des contrôles prévus aux articles 275-1 à 275-5 et 275-8 peuvent prescrire:
« - la mise en quarantaine des animaux, leur abattage, la consigne des produits, la destruction ou la réexpédition des animaux ou de leurs produits; « - la consigne, la saisie et la destruction des denrées ou leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition;
« - l'immobilisation et la désinfection des moyens de transport.

« Art. 275-10. - Les frais induits par les mesures prises en application de l'article 275-9, y compris les frais de transport, d'enfouissement ou de désinfection, sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange; ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.
« En cas de refus de se conformer aux injonctions de l'autorité administrative, il y est pourvu d'office à leur compte.
« Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le préfet.

« Art. 275-11. - Il n'est alloué aucune indemnité aux propriétaires d'animaux abattus pour cause de péripneumonie contagieuse dans les trois mois qui ont suivi leur introduction en France.

« Art. 275-12. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre. »